2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 22/03191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03191 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYDO

AFFAIRE : GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] (la SCP GOBERT & ASSOCIES) C/ CNAN MED SPA (la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2], Etablissement public de L’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Société CNAN MED SPA, société de droit algérien dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]/ALGERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée en FRANCE par son agent maritime, la société NAVIMED, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 508293255, ayant son siège social sis [Adresse 6] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.,

représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Rozenn LOPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

CAAT - COMPAGNIE ALGERIENNE DES ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]/ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Rozenn LOPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 25 mars 2022, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] a fait citer la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) , en demandant du tribunal de :

DIRE ET JUGER que le GPM[Localité 2] a intérêt à agir ; - DECLARER recevable la demande du GPM[Localité 2] à l’encontre de la société CNAN MED SPA et son assureur, la CAAT ; - CONSTATER que le navire GOURAYA a, en franchissant le [Localité 8] dans le sens Nord Sud, arraché avec son ancre bâbord les câbles d’alimentation du pont sur le fond marin ; - DIRE ET JUGER que la cause du sinistre provoqué par le GOURAYA le 3 janvier 2018 est due à une lourde erreur humaine de manœuvre ou de navigation et qu’il s’agit de l’unique et seul fait générateur du sinistre ; - DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’une faute nautique ayant causé de graves dommages aux installations portuaires ; - DIRE ET JUGER que la société CNAN MED SPA, représentée en France par la société NAVIMED, est pleinement et entièrement responsable des dommages qui sont survenus aux installations portuaires ; En conséquence : - CONDAMNER la société CNAN MED, représentée en France par la société NAVIMED, et son assureur la CAAT à payer au GPM[Localité 2] la somme totale de 570.117,07 € HT, 684.140,61 € TTC sauf à parfaire, augmentées des intérêts à compter de l’assignation ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER également la société CNAN MED, représentée en France par la société NAVIMED, et son assureur la CAAT, à payer au GPM[Localité 2] la somme de 8000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023 auxquelles il convient de se reporter.

Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) demandent au tribunal :

DE FIXER à la somme de 6.904,68 TTC le montant des préjudices réparables du GPM de [Localité 2] découlant du sinistre du 3 janvier 2018, DE DEBOUTER le GPM de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CNAN MED et CAAT, ses assureurs ; SUBSIDIAIREMENT, SURSEOIR A STATUER jusqu’ à ce que le montant des travaux provisoires nécessaires à la remise en état de l’installation de secours aient fait l’objet d’une procédure de passation d’un marché public spécialement dédiée à ces travaux ; REJETER l’application de droit de l’exécution provisoire ; CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise, ainsi qu’au règlement à cha