3ème Chbre Cab A4, 12 novembre 2024 — 23/00130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/ du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/00130 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZYO
AFFAIRE : Mme [Z] [N] (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) C/ S.D.C. RÉSIDENCE BELLEVUE (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] [V] [N] née le 11 janvier 1973 à [Localité 5] (83) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé RÉSIDENCE BELLEVUE sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA VIEUX PORT dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [N] a acquis le 23 octobre 2019 un appartement compris dans la copropriété RESIDENCE BELLEVUE sise [Adresse 3], [Adresse 2]. Elle l’occupait préalablement en qualité de locataire de Monsieur [H].
Des infiltrations préexistaient à son acquisition et Madame [Z] [N] était en contact avec le syndic avant même la réitération de la vente du fait de son occupation dans les lieux.
Suivant facture du 27 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE BELLEVUE a mandaté la société BATI MULTISERVICES pour procéder à des travaux de reprise de la séparation rouillée entre deux balcons.
Le 13 octobre 2020, Madame [Z] [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique compte tenu de la persistance des infiltrations.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur, qui a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS, qui conclut à une responsabilité de la copropriété.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la copropriété a évoqué une persistance d’infiltrations en façade depuis 2019 et la nécessité de reprendre un joint de dilatation sur la hauteur du balcon couvrant.
A la suite d’une recherche de fuite réalisée par la société HESTIA, des travaux ont été entrepris par le syndicat des copropriétaires. Toutefois, Madame [Z] [N] a fait valoir que ces travaux n’étaient pas complets en l’absence de traitement des vis de fixation.
Un nouveau dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Madame [Z] [N] suite à des intempéries en septembre 2021.
Les travaux de reprise efficaces ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE BELLEVUE courant juin 2022.
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Suivant exploit du 27 décembre 2022, Madame [Z] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE BELLEVUE devant le présent tribunal aux fins de voir entendre, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : - juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE BELLEVUE est responsable du préjudice subi par Madame [Z] [N], - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE BELLEVUE à lui payer les sommes suivantes : - 450 euros x 23 mois, soit 10.350 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 1er novembre 2021 (date de mutation de Madame [Z] [N]), au titre du préjudice de jouissance de 50 % de son appartement, une pièce étant condamnée, - 900 euros x 8 mois soit 7.200 euros pour la période du 1er novembre 2021 au mois de juin 2022 (date de la fin des travaux) au titre de son préjudice locatif, - 15.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE BELLEVUE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du constat de Maître [W] [G] du 8 juin 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE BELLEVUE demande au tribunal de : - à titre principal débouter Madame [Z] [N] de ses demandes, - à titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice de jouissance de 50 % de l’appartement soit la somme de 800 euros divisée par deux pour la période de 12 mois du 22 octobre 2020 (date de déclaration du sinistre) au 1er novembre 2021 (date de sa mutation) à savoir la somme de 4.800 euros, - débouter Madame [Z] [N] de sa demande de préjudice locatif qui n’est pas démontré, - déb