4ème Chambre Cab E, 12 novembre 2024 — 24/00834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00834 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N2D
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [E] /
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 10 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [E] né le 09 Janvier 1982 à GHARDIMAOU (TUNISIE)
105 rue Albe 13004 MARSEILLE représenté par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [K] [P] épouse [E] née le 05 Mai 1977 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
83 rue Liandier 13008 MARSEILLE représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [J] [E] et [O] [K] [P] a été célébré le 5 février 2011 par l'officier d'état civil de la Marseille (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue un enfant, [V] [E] née le 12 janvier 2015 à Marseille (8e arrondissement).
Par requête conjointe en date du 19 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux demandent de voir : -Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; -Fixer la date des effets du divorce au prononcé de la décision de divorce ; -Dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents -Fixer la résidence de l'enfant commun, [V] [E], au domicile de la mère -accorder au père un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaines du samedi 18h au dimanche 18h partage des vacances scolaires par moitié * la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié, les années paires, * la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires Étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l'une des deux fêtes (jour de noël et jour de l'an) de manière alternée année paire et année impaire identique aux vacances d'été ; -Fixer la contribution paternelle l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois, sans intermédiation -Juger que les frais relatifs à la scolarité, aux loisirs et aux activités périscolaires de l'enfant seront partagés par moitié après accord des parents sur le principe de la dépense.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence et la loi applicable :
- Sur la compétence :
* Sur le divorce :
L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'i