2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 23/06760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06760 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPI

AFFAIRE : M. [S] [R] (Me Lésia BUREL) C/ ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022017490 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Me Lésia BUREL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 mars 2015 , M. [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. Par jugement de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Marseille du 22 juin 2018, le droit à indemnisation envers ALLIANZ de M. [S] [R] a été intégralement reconnu, une provision de 10 000 € était allouée au requérant et le Docteur [T] [P] était désignée pour l’examiner.

Le Docteur [P], ayant déposé son rapport, M. [S] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

néant

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 20 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 150 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 4575 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 457,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 801 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4200 € - Préjudice esthétique permanent 2000 €

M. [S] [R] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Déclarer que les sommes porteront intérêt au double du taux légal, et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir, - Déclarer que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière àcompter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société ALLIANZ sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,

- la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

« Préjudices avant consolidation : Préjudices patrimoniaux : • Perte de gains professionnels actuels : aucun • Frais divers : aucun Préjudices extra patrimoniaux temporaires : • Déficit fonctionnel temporaire - 100 % : du 6 décembre 2015 au 8 décembre 2015 et du 13 juin 2016 au 14 juin 2016 - 50 % : du11 mars 2015 au 6 décembre 2015 et du9décembre 2015 au 12 janvier 2016 - 25 % : du 13 janvier 2016 au 13 mars 2016 - 10 % : du 14 mars 2016 au 12 juin 2016 et du 15 juin 2016 au 7 décembre 2016 • Souffrances endurées avant consolidations : 2.5/7 • Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 11 mars 2016 au 6 décembre 2016 et du 9 décembre au 12 janvier Consolidation : Proposer une date de consolidation : 7 décembre 2016 Dire si aggravation ou amélioration : aucune aggravation ou amélioration attendue Préjudices après consolidat