3ème Chbre Cab A4, 12 novembre 2024 — 22/11664

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 12 NOVEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 22/11664 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VH4

AFFAIRE : S.C.I. SANPAS 13 et S.C.I. SANPAS (Me BARACHINI FALLET) C/ S.C.I. J.R. (Me LOMBARD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

S.C.I. SANPAS 13 immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 527 793 061 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

S.C.I. SANPAS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 479 477 044 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

toutes deux représentées par Maître Isabelle BARACHINI FALLET, avocate au barreau de TARASCON

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.C.I. J.R. immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 490 982 964 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI SANPAS et la SCI SANPAS 13 sont propriétaires de parcelles sises [Adresse 8], cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

La SCI JR est propriétaire de deux parcelles voisines sises [Adresse 9], cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Suivant acte notarié des 23 et 24 novembre 2011, des servitudes ont été constituées à l’occasion de la vente par Monsieur et Madame [X] de terres leur appartenant. Dans cet acte, les fonds de la SCI SANPAS, la SCI SANPAS 13 et la SCI JR sont successivement fonds servants et dominants suivant les parcelles de chemin de servitude constitué.

La somme de 10.524,30 euros a été séquestrée dans la comptabilité du notaire afin de permettre la réalisation de travaux de reprise du mur de soutènement du terrain consistant en l’angle Sud-Ouest de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] par Monsieur et Madame [X] suivant devis de la société MJC TRAVAUX du 2 août 2011. Les travaux devaient être réalisés sur le fonds de la SCI JR.

Ces derniers n’ont pas procédé auxdits travaux. La SCI JR a fait réaliser des travaux par la société MIMOUNI BATIMENT courant 2016.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2020, la SCI SANPAS a informé la SCI JR qu’elle considérait que les travaux ne respectaient pas le plan annexé à l’acte de servitude, que le mur construit n’est pas un mur de soutènement et que son terrain s’en trouvait destabilisé.

La SCI SANPAS et la SCI SANPAS 13 ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 7 juillet 2021 a désigné Madame [I] en qualité d’expert, cette dernière ayant été remplacée par Monsieur [C].

Le rapport a été déposé le 19 juillet 2022.

*

Suivant exploit du 22 novembre 2022, la SCI SANPAS et la SCI SANPAS 13 ont fait assigner la SCI JR devant le présent tribunal.

Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.

Par courriel du 21 juin 2023, Madame [G], médiatrice a informé le juge de la mise en état que les parties ont assisté à la séance d’information à la médiation mais qu’une d’elle n’avait pas souhaité entrer dans ce processus.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la SCI SANPAS et la SCI SANPAS 13 demandent au tribunal de : - déclarer la SCI JR responsable du non respect des préconisations contractuelles, - condamner la SCI JR à effectuer à ses frais les travaux préconisés par l’expert suivant la solution A, - dire que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 6 mois, la société ayant le choix de la ou les entreprises, et sera seule considérée comme maître d’ouvrage, - passé ce délai de 6 mois après la signification du jugement à intervenir, la société sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, - déclarer l’actuel propriétaire seul responsable des conséquences des travaux accomplis sur une longueur de 38 mètres linéaires, - le condamner à effectuer à ses frais les travaux préconisés par l’expert suivant la solution A, - dire que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 11 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - passé ce délai, la société sera redevable d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, - condamner la SCI JR à payer la somme de 2.500 euros à chacune des demanderesses, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les