3ème Chbre Cab A4, 12 novembre 2024 — 22/11657

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 12 NOVEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 22/11657 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XWL

AFFAIRE : Mme [I] [N] et M. [B] [N] (Me REYNAUD) C/ Mme [M] [G] ép. [H] ; Mme [J] [F] [K] (Me POURREYRON) ; S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (Me BAYLOT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [I] [N] née le 14 décembre 1947 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

Monsieur [B] [N] né le 18 mars 1945 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSES

Madame [M] [G] épouse [H] domiciliée chez le Cabinet HAUSSMAN IMMOBILIER - [Adresse 2]

défaillante

Madame [J] [F] [K] née le 20 septembre 1972 à [Localité 8] (COMORES) de nationalité Comorienne demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Charlotte POURREYRON, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 253 652 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [N] et Madame [I] [N] sont propriétaires d'un appartement au deuxième étage au sein de l'immeuble situé [Adresse 6].

Madame [M] [H] née [G] est propriétaire d'un appartement au troisième étage au sein dudit immeuble, situé au-dessus de l'appartement de Monsieur et Madame [N], loué à Madame [J] [F] [K] suivant un contrat de location en date du 11 septembre 2008 avec une prise d'effet au 11 septembre 2008.

Monsieur et Madame [N] ont subi un dégât des eaux dans leur appartement.

Par lettre du 18 juin 2012, Madame [N] a informé Monsieur [C], syndic de l'immeuble, de l'effondrement du plafond de sa salle de bains et lui a demandé de vérifier l'état du plancher de la salle de bains du 3ème étage.

A la requête de Madame [N], un procès-verbal d'huissier est établi en date du 7 septembre 2012, qui constate les désordres survenus.

Monsieur et Madame [N] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et Monsieur [S] [C] le 3 octobre 2012, afin notamment de voir ordonner une expertise. Un appel en garantie a été effectué le 12 novembre 2012 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et par Monsieur [S] [C] puis, le 23 novembre 2012, par Madame [M] [H].

Par ordonnance du 1er mars 2013, le juge des référés, saisi par les époux [N], a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [A] [L].

L'expert a déposé son rapport le 1er octobre 2014.

*

Suivant exploits du 20 novembre 2014, Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner devant le présent tribunal Madame [M] [H], Madame [J] [F] [K] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, afin notamment de les faire condamner solidairement à la remise en état de leur appartement et à la réparation de la perte de jouissance qu'ils auraient subi du fait du dégât des eaux.

Par jugement du 12 septembre 2017, le présent tribunal a : - débouté Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, - débouté Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] de leurs demandes à l’encontre de Madame [J] [F] [K], - débouté la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et Madame [J] [F] [K] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, - invité les demandeurs à procéder le cas échéant à un nouvel enrôlement de l’affaire après production d’un certificat de décès de Madame [M] [H] et appel en cause des héritiers, - ordonné le retrait du rôle, - dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, - réservé les dépens.

Suivant exploit du 26 février 2019, Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner Madame [M] [H] née [G].

Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 14 mai 2019.

Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel sur le jugement du 12 septembre 2017.

L’affaire a été retirée du rôle le 19 avril 2021. Elle a été remise au rôle le 13 décembre 2022.

Par arrêt du 3 juin 2021, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a : - confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, - condamné Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N