PCP JTJ proxi fond, 8 novembre 2024 — 24/01158
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître JEGOUZO
Copie exécutoire délivrée le : à : SAS [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AT7
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE Madame [B] [E] Née [K] [T] , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître JEGOUZO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSE S.A.S. [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U], jurisite et munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AT7
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 16 février 2023, Madame [B] [E] a acheté auprès de la société FRAM un forfait touristique pour un séjour en Egypte, entre le 8 et le 22 mars 2023, assuré par la société [S], comprenant les billets d’avion aller et retour, les transferts entre l’aéroport et l’hôtel, l’hébergement sur place et une croisière sur le Nil, pour un montant total de 2 549 euros.
Par acte du 11 janvier 2024, Madame [E] a fait assigner la société [S] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de réduction du prix et d’indemnisation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 août 2024.
A l’audience, Madame [E], par la voix de son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la société [S] à lui payer la somme de 1.019,60 euros au titre de la réduction de prix pour non-conformité des services fournis ; Condamner la société [S] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 1.500 euros en réparation de son préjudice en raison de la non-conformité des services fournis ;1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;1.500 euros pour résistance abusive ;70 euros pour préjudice matériel ;Condamner la société [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [S] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de réduction du prix pour non-conformité des services fournis, Madame [E], se fondant sur les articles L. 211-6 et L. 211-17 du code du tourisme, fait valoir que la société [S] a manqué à ses obligations en raison de la qualité inférieure des prestations fournies, ainsi que de l’absence de solution de remplacement proposée par la défenderesse au cours de son séjour. Elle explique notamment que la croisière réalisée sur le NIL ne correspondait pas à la prestation réservée, précisant que la chambre de sa cabine se trouvait dans un état dégradé, mentionnant sa saleté et des moisissures à divers endroits. Par ailleurs, s’agissant de l’hôtel au sein duquel elle a séjourné à [Localité 6], elle indique qu’il était différent de celui mentionné dans le forfait réservé et de qualité inférieure. Elle ajoute ne pas avoir bénéficié d’un accueil à son arrivée à l’aéroport [Localité 4], ni d’une assistance à ce même aéroport le jour de son départ, malgré une situation de handicap. Elle mentionne également l’horaire de son vol entre [Localité 7] et [Localité 8], l’ayant contraint à se rendre à l’aéroport à 3h du matin, alors qu’elle avait formulé une demande de départ plus tardif en raison de sa situation de handicap.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Madame [E] fait valoir, au visa de l’article L. 211-7 du code du tourisme, que, du fait de la non-conformité des services fournis, elle n’a pu profiter de son séjour dans de bonnes conditions. A cet égard, elle fonde sa demande sur la qualité inférieure des prestations fournies et le défaut d’assistance apportée par la défenderesse.
Par ailleurs, la demanderesse ajoute avoir subi un préjudice moral en raison des difficultés rencontrées lors de son voyage ainsi que de l’absence de solution proposée par la société [S] pour y remédier, alors qu’elle se trouve en situation de handicap. Elle explique que cette situation l’a empêchée de profiter de son voyage, qu’elle a ressenti comme un abandon de la part de la défenderesse au regard de sa situation de handicap.
La requérante demande en outre que la société [S] soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive. A cet égard, elle fonde sa demande sur le fait que la défenderesse a refusé de procéder à un remboursement adéquat, lui proposant une somme largement insuffisante. Elle ajoute que cette proposition démontre néanmoins une reconnaissance de sa responsabilité par la défenderesse.
Enfin, la demanderesse sollicite la réparation d’un préjudice m