5ème chambre 1ère section, 12 novembre 2024 — 23/00898

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me COHEN-BELASSEIN - Me AIT HOCINE délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/00898 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUY

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [R] [W], née le 06 décembre 1991, à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 1],

représentée par Me Coty COHEN-BELASSEIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0223

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [S], demeurant au [Adresse 2],

représenté par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #41

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

Décision du 12 Novembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 23/00898 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUY

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcépar mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 juillet 2020, Madame [R] [W] a acheté un véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Monsieur [B] [S] pour la somme de 20 800 euros TTC.

Ce véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique le 7 juillet 2020 faisant état de "défaillances mineures" et d'un kilométrage de 78 458.

Il a fait l'objet d'un nouveau contrôle technique le 26 mai 2021 qui fait état de "défaillances majeures : PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD)" et de "défaillances mineures" et d'un kilométrage de 84 356.

Le 6 juillet 2021, Madame [R] [W] a vendu ce véhicule à la société GOODCHILL au prix de 21 500 euros.

Par courrier du 16 juillet 2021, la société GOODCHILL a dénoncé à Madame [R] [W] des problèmes rencontrés sur le véhicule qui, selon elle, "s'apparentent à un vice caché", et l'a mise en demeure de reprendre le véhicule sans délai avec restitution de la totalité du prix versé.

La société GOODCHIL a demandé l'organisation d'une expertise amiable du véhicule, au contradictoire de Monsieur [B] [S]. L'expert a conclu dans son rapport du 16 décembre 2021 que la responsabilité de ce dernier était "totalement engagée en ne mentionnant pas la présence d'un choc avant important mais également l'existence d'une procédure VGE auprès de Madame [W]" et que "l'annulation de la vente avec restitution du prix payé [était] incontournable avec restitution du prix payé, soit 20 800,00 euros TTC."

Le 13 décembre 2021, Monsieur [B] [S] avait écrit à Madame [R] [W] pour lui faire part de sa surprise concernant ses réclamations.

Par courrier recommandé du 9 février 2022 avec accusé de réception du 12 mars 2022, Madame [R] [W] a invité Monsieur [B] [S] à se mettre en conformité avec le rapport d'expertise contradictoire et à lui restituer le prix de vente du véhicule, en vain. Par acte du 18 janvier 2023, Madame [R] [W] a fait assigner Monsieur [B] [S] afin d'obtenir, au visa des articles 1128, 1137 et 1641 du code civil, de : A titre principal, - prononcer l'annulation de la vente intervenue entre Monsieur [B] [S] et elle, sur le véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 3] sur le terrain des vices du consentement, En conséquence, - condamner Monsieur [B] [S] à lui rembourser le prix de vente du véhicule soit 20 800 euros TTC additionné des frais de réparations à hauteur de 2 905,62 euros, - condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [B] [S] et elle sur le véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 3] sur le terrain des vices cachés, En conséquence, - condamner Monsieur [B] [S] au remboursement du prix de vente du véhicule soit 20 800 euros TTC additionné des frais de réparations à hauteur de 2 905,62 euros, - condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision exécutoire à intervenir. A titre principal, Madame [R] [W] soutient que Monsieur [B] [S] lui a présenté "un véhicule sain" au moment de l'achat, présentant des défauts mineurs listés sur le contrôle technique de juillet 2020 mais que quelques mois après, elle a eu la surprise d'apprendre qu'une procédure VGE pesait sur le véhicule et que celle-ci avait été levée alors même que le véhicule n'était pas prêt à être remis en circulation. Elle fait valoir que son consentement a donc été vicié, Monsieur [B] [S] ayant mis en place des stratagèmes et ayant caché des informations intentionnellement sur l'état de la voiture puisqu'il avait connaissance de la présence d'une procédure VGE sur le véhicule avant de le lui vendre mais ne lui a pas fait part de cet élément fondamental pour sa prise de décision. A titre subsidiaire, Madame [R] [W] soutient que Monsieur [B] [S] aurait dû la tenir informée de l'historique du véhicule, élément déterminant, faisant valoir qu'elle a rencontré des soucis majeurs dans l'utilisation du véhicule et qu'elle a dû faire intervenir le garage DISTRIBOX en juillet 2021, qui a effectué des réparations notamment relatives au remplacement de l'embrayage pour un montant de 2 905,62 euros.

Il s'en évince, selon elle, que le véhicule présentait de toute évidence des vices cachés, non apparents au moment de l'achat qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine et qui existaient au moment de la transaction au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Elle précise qu'en l'occurrence, la procédure VGE qui pesait sur le véhicule datait de bien avant la transaction et surtout que Monsieur [B] [S] s'est bien gardé de l'en informer. Elle souligne que le contrôle réalisé par Monsieur [I], à qui elle a revendu le véhicule en juillet 2021, a décelé une défaillance de l'arbre de transmission et la présence de "séquelles" d'un accident mal réparé et que le compte rendu d'expertise révèle que la procédure VGE est à l'origine des dommages sur le véhicule qui le rendent impropre à son usage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2023, Monsieur [B] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1128, 1137 et 1641 du code civil, ainsi que L. 327-2 et L. 327-3 du code de la route, de : - débouter Madame [R] [W] de l'ensemble de ses prétentions, - débouter Madame [R] [W] de sa demande d'annulation de la vente intervenue avec lui sur le véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 3] sur le terrain des vices du consentement, - débouter Madame [R] [W] de sa demande de remboursement du prix de vente du véhicule soit 20 800 euros TTC additionné des frais de réparations à hauteur de 2 905,62 euros, - débouter Madame [R] [W] de sa demande de résolution de la vente intervenue avec lui sur le véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 3] sur le terrain des vices cachés, A titre reconventionnel, - condamner Madame [R] [W] au paiement de la somme de 2500 euros au profit de Monsieur [B] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [R] [W] aux entiers dépens.

Au soutien de sa défense, Monsieur [B] [S] se prévaut de l'absence de vice du consentement.

Il fait valoir que Madame [R] [W] omet de préciser que les réparations sur l'embrayage sont intervenues presque une année après l'acquisition du véhicule, ce qui laisse supposer une mauvaise utilisation du véhicule par son nouvel acquéreur, et qu'un contrôle technique réalisé le 7 juillet 2020, fait état de défaillances mineures.

Il ajoute avoir communiqué au moment de la vente à Madame [R] [W], l'ensemble des documents attestant du passif du véhicule et notamment les factures des différentes réparations entreprises. Il s'en évince, selon lui, que Madame [R] [W] a consenti à l'acquisition du véhicule en étant pleinement avisée et consciente de son état.

Il fait encore valoir qu'avec une mauvaise foi patente, Madame [R] [W] omet de préciser qu'elle a procédé à une réparation qui n'est pas anodine, à savoir "la déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AVG)" qui ne figure plus sur le contrôle technique en date du 26 mai 2021. Monsieur [B] [S] se prévaut également de l'absence de vice caché, rappelant que la charge de la preuve repose sur le demandeur à la mise en oeuvre de cette garantie.

Il fait valoir que : - l'arrêt invoqué en demande concerne un vendeur professionnel, dans le cadre d'une procédure VEI et non VGE ; - Madame [R] [W] a fait usage du véhicule pendant une année, l'endommageant "de manière certaine" car le contrôle technique "fait volontairement" ne laissait plus apparaître de déformation sur le longeron ; - il est étrange que le 2 juillet 2021, un embrayage et le double volant moteur aient été remplacés, ce qui laisse supposer un accident. Il reprend ensuite les termes des articles L. 327-2 et L. 327-3 du code de la route et indique que le statut de VGE n'est pas définitif et qu'il peut être levé une fois que les réparations identifiées dans le premier rapport d'expertise ont été effectuées.

A ce titre, il fait valoir qu'il a acquis le véhicule litigieux le 5 janvier 2019 auprès de la société ACTION DEPANNAGE qui s'était engagée à l'accompagner dans la procédure de levée de l'interdiction de circuler du véhicule, qu'il a effectué des réparations et des contrôles du 7 mars 2019 au 23 mai 2019 et qu'il a informé Madame [R] [W] de la réalisation de ces réparations alors qu'il n'en avait pas l'obligation légale. Il soutient enfin que les accusations de stratagème sont illusoires au vu du nombre important d'intervenants sur le véhicule qui empêche de mettre en lumière les défaillances reprochées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023 et à l'audience de plaidoirie fixée au 9 octobre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code précise que constitue notamment un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Aux termes de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement tels que le dol sont une cause de nullité relative du contrat.

En l'espèce, Madame [R] [W] produit un rapport d'expertise amiable contradictoire dont il résulte que l'historique du véhicule litigieux a été retracé "en fonction des éléments récupérés que ce soit par le biais des antécédents de sinistre Sidexa ou par le biais du site Histo Vec" et qu'il en est ressorti qu'il a fait l'objet d'une "procédure VGE suite à un accident de la circulation d'intensité violente sur sa face avant au mois d'avril 2018".

L'expert précise qu'il a constaté "lors de l'examen du véhicule (...) que sa remise en état a été réalisée de manière grossièrement (sic) et non conforme mais également que le véhicule n'est pas conforme à la circulation" et indique que "lors de la vente du véhicule par Monsieur [S] auprès de Madame [W], l'ensemble de cet historique ne lui a pas été précisé, ni même l'existence d'une procédure VGE."

Il conclut ainsi : "la responsabilité de Monsieur [S] est totalement engagée en ne mentionnant pas la présence d'un choc avant important mais également l'existence d'une procédure VGE auprès de Madame [W]. L'annulation de la vente avec restitution du prix payé [était] incontournable avec restitution du prix payé, soit 20 800,00 euros TTC." Il invite également Monsieur [B] [S] à "entamer les actions qu'il jugera nécessaire envers" la société ACTION DÉPANNAGE, à qui il avait acheté le véhicule, et Monsieur [M], expert automobile ayant contrôlé la remise en état de ce dernier, après mention de leur vaine convocation aux opérations d'expertise.

Dans la sixième et dernière partie du rapport ("6. Position des parties"), l'expert précise que Madame [R] [W] demandait l'annulation de la vente avec restitution du prix payé et que Monsieur [B] [S] avait indiqué qu'il ferait "un retour à son expertise sous huitaine qui lui-même nous tiendra informé. (sic)".

L'existence d'un accident et d'une procédure VGE est parfaitement reconnue par Monsieur [B] [S] qui se défend justement dans cette instance en indiquant qu'il en a informé sa contractante.

Pour autant, il se borne à l'affirmer sans verser aucun élément à l'appui et alors qu'il n'a pas soutenu avoir fait cette communication devant l'expert qui a conclu à sa faute pour avoir omis de mentionner ces éléments.

Or, ces informations sont particulièrement significatives dans le cadre d'une vente de véhicule d'occasion à un particulier et sont nécessairement déterminantes dans la prise de décision de contracter ou non. Cela exclut aussi que cette omission de la part de Monsieur [B] [S] consiste en un simple oubli non intentionnel.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité pour dol du contrat de vente du véhicule AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 3] intervenu entre Madame [R] [W] et Monsieur [B] [S] et d'ordonner les restitutions réciproques induites par cette annulation.

Monsieur [B] [S] sera condamné en conséquence à restituer à Madame [R] [W] la somme de 20 800 euros.

Madame [R] [W] sera en revanche déboutée de sa demande au titre des frais de réparation qu'elle a engagés le 2 juillet 2021, qui n'est étayée ni en droit ni en fait.

Partie qui succombe, Monsieur [B] [S] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Monsieur [B] [S] sera également condamné à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente du véhicule AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 3] intervenu entre Madame [R] [W] et Monsieur [B] [S] ;

ORDONNE en conséquence les restitutions réciproques entre les parties ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à restituer à Madame [R] [W] la somme de 20 800 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [R] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu'il n'y a pas lieu à ce qu'elle soit écartée.

Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024

La Greffière Le Président