Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00310

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44SW

N° MINUTE : 24/00482

DEMANDEURS : [S] [M] [E] [X] épouse [M]

DEFENDEURS : Société ONEY BANK Société PARIS HABITAT-OPH Société CREDIT LYONNAIS Société CARREFOUR BANQUE Société COFIDIS Société FLOA Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CA CONCUMER FINANCE

DEMANDEURS

Monsieur [S] [M] BAT A 39 AVENUE DE FLANDRE 75019 PARIS comparant en personne

Madame [E] [X] épouse [M] Chez Mme [M] [L] 21 Rue Albert Thomas 60870 VILLERS SAINT PAUL comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Société PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CA CONCUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Marie-Laure KESSLER

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 décembre 2023, M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.

Le 11 avril 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M] sur 80 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 951,82 euros.

Cette décision a été notifiée le 17 avril 2024 aux débiteurs, qui l'ont contestée par courrier daté du 30 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M], comparants en personne, indiquent que le couple s'est séparé et que la procédure de divorce par consentement mutuel est en cours. Mme [E] [X] épouse [M] explique que les dettes ne concernent que son mari, qu'elle ne vit plus avec lui, étant domiciliée chez sa fille [L] [M], et qu'elle n'est pas personnellement en situation de surendettement. Elle indique vouloir que le dossier ne se poursuive qu'à l'égard de son ex-époux. M. [S] [M] expose que son endettement est de son fait et que dans le cadre du divorce, il est convenu qu'il en assume seul la charge. Il soutient qu'à la suite de son changement de situation personnelle, sa capacité de remboursement doit être revue car il ne peut assumer à lui seul le montant arrêté par la commission. Concernant ses ressources, il précise qu'elles n'ont pas évolué depuis le dépôt du dossier. Il ajoute qu'il souhaite le déblocage de son épargne salariale afin de rembourser ses créanciers.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, SYNERGIE et LCL ayant écrit à la juridiction sans justifier avoir adressé une copie de leur courrier à M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M].

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu le 16 septembre 2024, M. [S] [M] a adressé au tribunal les justificatifs de la procédure de divorce que son épouse et lui-même avaient été invités à produire en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du