Service des référés, 12 novembre 2024 — 24/52876

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52876

N° Portalis 352J-W-B7I-C4QGT

N°: 1

Assignation du : 17 avril 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 novembre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Fleur GAFFINEL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS - #K0030

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. TECHNOLOGIE NETWORK DEVELOPPEMENT (TND) [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Gina MARUANI de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0428

DÉBATS

A l’audience du 15 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 24 février 2000, la SCI du [Adresse 5] a consenti à la société TECHNOLOGIE NETWORK DEVELOPPEMENT un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], à usage de « Formation, conseils informatique… », pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2020.

Un second bail a été signé le 29 décembre 2014 entre les mêmes parties, portant sur des locaux situés à la même adresse, « en rez de chaussée et entresol bâtiment C », pour une durée de neuf années à compter du 29 décembre 2014.

Le 14 décembre 2022 la société [X] est devenue propriétaire de l’ensemble immobilier du [Adresse 5].

Par deux actes d’huissier du 26 juin 2023, le bailleur a signifié au preneur congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, en visant d’une part le bail du 24 février 2000 et d’autre part celui du 29 décembre 2014.

Par deux actes du 15 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur deux sommations visant la clause résolutoire, visant la « privatisation » de la cour commune d’une part et d’autre part le respect de la destination contractuelle des locaux loués.

Par acte du 11 janvier 2024 le preneur a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande de nullité du congé délivré le 26 juin 2023 pour le bail 1, et de contestation des deux sommations délivrées le 15 décembre 2023.

C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 17 avril 2024, la société [X] a fait citer la société TECHNOLOGIE NETWORK DEVELOPPEMENT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l'indemnité d'occupation pour les deux baux.

Après deux renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024.

La requérante, à titre principal, maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite le débouté des demandes reconventionnelles. Subsidiairement elle sollicite que l’expertise soit cantonnée au bail 2. En tout état de cause elle demande la condamnation de la défenderesse à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

En réponse, la partie défenderesse à titre principal s’oppose à la demande d’expertise, subsidiairement sollicite que cette mesure ne porte que sur le bail 2, et en tout état de cause que les frais d’expertise soient à la charge du bailleur, ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux.

Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à