8ème chambre 1ère section, 12 novembre 2024 — 23/00697

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me SCHWEBLIN, Me HOCQUARD

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/00697 N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3M

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] - [Localité 7], représenté par son syndic, la S.A. JEAN CHARPENTIER - SOPAGI [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Juliette SCHWEBLIN de la SELARL JENSEN & SCHWEBLIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2276

DÉFENDEUR

S.C.P. [L] [S] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

Décision du 12 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 23/00697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2012, Mme [O], copropriétaire dans l'immeuble, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire aux fins de voir : - établir les relevés de surface de tous les lots et, à partir de ces relevés, proposer une nouvelle grille de répartition des tantièmes de copropriété et des charges conforme aux critères posés par les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; - établir par la suite un projet d'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7], cadastré AU [Cadastre 2]. A la suite de la mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C], un jugement rendu le 3 juillet 2018 par le présent tribunal a : considéré que la clause de répartition des charges du règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 4] était réputée non écrite ; fixé une répartition conforme aux conclusions du rapport d'expertise déposé le 8 août 2013 ; précisé que la nouvelle répartition des charges prendrait effet à compter de la date à laquelle le jugement aurait acquis l'autorité de la chose jugée.

Dans le cadre d'un projet de refonte du règlement de copropriété de l'immeuble rendu nécessaire en raison de nombreuses mutations et cessions intervenues, le cabinet TT Géomètres Experts, mandaté par la copropriété, a constaté qu'il existait une difficulté liée à une erreur de numérotation de deux anciens lots, non prise en compte par l'expert judiciaire. Décision du 12 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 23/00697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3M

Considérant que l'état descriptif de division et la grille de répartition des charges résultant du jugement rendu le 3 juillet 2018 sont aujourd'hui définitifs, le cabinet TT Géomètres Experts a sollicité M. [S], successeur de M. [C], afin qu'il procède à la modification du rapport de son prédécesseur et que l'état descriptif de division puisse être mis à jour. A la suite du refus de ce dernier, par acte d'huissier délivré le 06 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, a assigné devant la juridiction de céans la SCP [L] [S] afin d'obtenir sa condamnation à procéder à deux rectifications du rapport déposé par M. [C] le 8 août 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : " Vu l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Ordonner à la SCP Nicolas Berthelot, géomètre-expert, de rectifier le rapport déposé par M. [C] le 8 août 2013 comme suit : * en indiquant que le lot n°71 a été divisé en deux lots n°103 et 104, conformément au modificatif de l'état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 10 avril 2013, * en indiquer que le lot n°41 a été divisé en deux lots n°105 et 106, conformément au modificatif de l'état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 17 mai 2013, Et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. - Condamner la SCP [L] [S] à verser la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SA Jean Charpentier SOPAGI, à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SCP [L] [S] à verser la somme de 2.500 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7],