9ème chambre 2ème section, 12 novembre 2024 — 23/14590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le 12/11/2024 A Me HUPIN Me FONTANA
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/14590 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKW
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [L] [C] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
Décision du 12 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/14590 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 12 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Elle indique avoir été victime d'opérations frauduleuses sur son compte, effectuées les 15 et 16 juillet 2023 pour une somme totale de 20 798 euros, se décomposant comme suit :
- un virement d'un montant de 4 000 euros, le 16 juillet 2023 à 12h50 ; - deux opérations de paiement le 15 juillet 2023, de 4 848 euros (Apple) et de 2 000 euros (Galeries Lafayette [Localité 7]) ; - quatre retraits au distributeur automatique LCL 00854001 pour la somme totale de 9 950 euros : 3 000 euros le 15 juillet 2023 à 14h28, 2 000 euros le 15 juillet 2023 à 14h29, 2 500 euros le 16 juillet 2023 à 00h09 et 2 450 euros le 16 juillet 2023 à 00h11.
Elle a déposé plainte les 16 et 19 juillet 2023.
Dans un premier temps, la SOCIETE GENERALE a remboursé les opérations contestées, en précisant se réserver la faculté de les contre-passer, sous réserve de l’analyse des données.
Le 17 août 2023, la SOCIETE GENERALE a annulé ces remboursements, au motif que les pertes occasionnées par les opérations de paiement résultaient d’un manquement grave de la cliente à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnelles, de sa carte bancaire et/ou de son code secret.
Par acte du 15 novembre 2023, Mme [C] a fait assigner devant la présente juridiction la SOCIETE GENERALE, afin qu'elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme en principal de 20 798 euros, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 mai 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, si le tribunal faisait droit aux demandes de Mme [C], elle entend que le jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 26 juin 2024, Mme [C] maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Mme [C] expose avoir été victime d’une fraude au « faux conseiller », visant à lui faire croire qu’elle était en ligne avec le service fraude de sa banque qui aurait détecté des opérations frauduleuses.
Elle rappelle qu’il appartient à la banque de prouver que son client, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, ajoutant que la preuve d’une négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
Or, en l’espèce, elle soutient n’avoir transmis au fraudeur aucune information personnelle (identifiant, ou code personnel d’accès à ses comptes).
Elle souligne que lorsqu’elle a été contactée par téléphone, s’est affiché le numéro de sa banque ([XXXXXXXX01]), ce qui démontre que la banque n’est pas en mesure de protéger son numéro de téléphone. Elle note que de même, le contenu des SMS qu’elle a reçus l’a confortée dans l’idée qu’elle était en communication avec sa banque.
Pour s'opposer à la demande de remboursement, la SOCIETE GENERALE fait valoir, sur les faits, que la requérante a précisé dans sa plainte :
- qu’elle a reçu le 15 juillet 2023 à 11 heures 46 un appel semblant émaner du service opposition de l