Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00308
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44QG
N° MINUTE : 24/00452
DEMANDEUR : [W] [Y]
DEFENDEURS : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] 33 RUE DE CROULEBARBE 75013 PARIS comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") a été saisie par Mme [W] [Y] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 11 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes pendant 84 mois pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [W] [Y], sur la base d'une mensualité de remboursement de 304,57 euros avec un taux de 0 %, et avec un effacement partiel à l'issue du plan à hauteur de 312,07 euros.
Cette décision a été notifiée à Mme [W] [Y], le 16 avril 2024, qui l'a contestée par courrier envoyé le 29 avril 2024 au motif que le montant de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE serait erroné.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été examinée.
A l'audience, Mme [W] [Y] comparaît et sollicite de la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris qu'elle efface la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui s'élève à la somme de 24 578,07 euros selon l'état des créances dressé par la commission. A l'appui de sa demande, la débitrice explique avoir été victime d'une usurpation d'identité et n'être donc pas à l'origine du prêt conclu auprès de l'organisme bancaire. Elle reconnaît toutefois avoir été condamnée en justice. Elle précise par ailleurs qu'il lui est possible d'honorer les mensualités mises à sa charge par la commission et que sa situation n'a pas évolué. Elle indique néanmoins que sa mère, à qui elle verse déjà 300 euros par mois, va déménager chez elle, ce qui va rendre sa situation plus compliquée.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'avis de réception, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 16 avril 2024, le recours exercé par Mme [W] [Y] le 29 avril 2024 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la contestation des mesures imposées par la commission
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle q