Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00434
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIB
N° MINUTE : 24/00133
DEMANDEUR : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR : [F] [E] [X]
AUTRES PARTIES : Etablissement public CAF DE PARIS Société COFIDIS Société CA CONSUMER FINANCE Société MATMUT Société INVESTCAPITAL Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM Société SOGEFINANCEMENT Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E] [X] ESC 1 BAT 2 92 RUE CESARIA EVORA 75019 PARIS comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société MATMUT domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
Société INVESTCAPITAL THE HUB,E101, TRIQ SANT’ANDRIJA SAN GWANN SGN 1612 MALTE non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM 56 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT - CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 19 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Le 16 mai 2024, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [F] [E] [X].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 mai 2024 à l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 21 juin 2024 au motif que la situation du débiteur ne serait pas irrémédiablement compromise.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2024 lors de laquelle l'affaire a été retenue.
A cette audience, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, représenté, maintient son recours.
A titre principal, il demande à la juge des contentieux de la protection qu'elle renvoie le dossier de M. [F] [E] [X] à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement, telles qu'un rééchelonnement ou une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Le bailleur estime en effet que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. A l'appui de sa demande, il indique que M. [F] [E] [X] perçoit des ressources moyennes de 1 900 euros chaque mois et que ses charges sont moins élevées que celles retenues par la commission, notamment le chauffage qui est inclus dans les charges et s'élève à la somme d'environ 40 euros par mois. L'établissement public PARIS HABITAT - OPH précise que M. [F] [E] [X] verse déjà 703 euros au titre du loyer et qu'il pourrait peut-être verser davantage afin d'apurer sa dette ou déposer un dossier auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL). A titre subsidiaire, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH demande que M. [F] [E] [X] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, le débiteur ayant contracté de nombreux crédits à la consommation et ayant laissé s'aggraver sa dette locative qui a augmenté de plus de 500 euros depuis le dépôt du dossier.
M. [F] [E] [X] comparaît en personne. Il précise que ses ressources ont été surévaluées par la commission et qu'il perçoit en réalité un salaire de 1 770 euros par mois. Il estime pouvoir verser 30 euros chaque mois à son bailleur, en plus du loyer courant, afin d'apurer sa dette locative.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la receva