5ème chambre 1ère section, 12 novembre 2024 — 22/02425

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 5 Copies certifiées conformes - Me CAMBOS - Me HADJ CHAIB CANDEILLE - Me SALLIN - Me PADONOU - Me DEGARDIN délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/02425 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4UF

N° MINUTE :

Assignation des : 20 Janvier 2022 1er et 4 Février 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [DW], [P], [M] [E], époux [J], né le 1er septembre 1967 à [Localité 19], de nationalité française, employé à la Fédération nationale des Caisses d’Épargne, demeurant [Adresse 6],

représenté par la SELARL CAMBOS AVOCATS représentée par Me Christine CAMBOS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0106

DEFENDEURS

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE S.A., RCS Strasbourg n° B 332 377 597, [Adresse 2],

représentée par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1412 Décision du 12 Novembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/02425 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4UF

La CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C924

Madame [K] [B], auteure, née le 10 novembre 1960 à [Localité 11], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 12],

Madame [F] [O], enseignante, née le 21 septembre 1994 aux [Localité 10], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 12],

Monsieur [C] [O], sans profession, né le 27 septembre 1996 aux [Localité 10], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 12],

Madame [Z] [S], retraitée, née le 15 novembre 1947 à [Localité 21] (Italie), domiciliée [Adresse 3] à [Localité 17],

représentés ensemble par Me Loic PADONOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1436

Monsieur [D] [V], consultant, né le 22 février 1992 à [Localité 15], de nationalité française, domicilié 5 rue Papillon à [Localité 14],

Monsieur [N] [V], comédien, né le 18 novembre 2000 à [Localité 16], de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 14],

représentés tous deux par Me Nicolas DEGARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0021

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint

de Madame Tiana ALAIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 30 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [R] a souscrit par l’intermédiaire de sa banque, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, divers contrats d’assurance-vie auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE.

Par testament olographe en date du 10 avril 2009, elle a institué Monsieur [DW] [E] légataire universel, et ce testament a annulé la désignation des bénéficiaires des différents contrats.

Madame [G] [R] est décédée le 25 mars 2020.

Le notaire chargé de la succession a informé le CIC, Agence [Adresse 20], du décès de Madame [R] par courriel du 30 avril 2020 avec une copie de l’acte de décès.

Le 13 mai 2020, Monsieur [E] a informé par courriel le CIC de l’existence du testament et de ses annexes en lui adressant une copie des documents.

La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, par courrier du 29 juillet 2020 a informé le notaire chargé de la succession, que, n’ayant eu connaissance des dispositions testamentaires que le 30 juin 2020, elle avait déjà versé aux bénéficiaires précédemment désignés la somme de 490.298,44 euros, et par courrier du 5 août 2020, elle précisait la liste des versements effectués :

- à Madame [K] [B] : 78.641,83 euros - à Madame [F] [O] : 87.865,56 euros - à Madame [C] [O] : 87.865,54 euros - à Madame [Z] [S] : 78.641,81 euros - à Monsieur [D] [V] : 78.641,81 euros - à Monsieur [N] [V] : 78.641,81 euros

Monsieur [E], après avoir vainement mis en demeure les bénéficiaires de rembourser les sommes perçues indûment à ses yeux, et considérant que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE avaient commis une faute en procédant à ces paiements, par actes des 20 janvier 2022 (pour le CIC, Messieurs [D] et [N] [V], et Madame [Z] [S] ), 1er février 2022 (pour la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE), et le 4 février 2022 (pour Madame [K] [B], Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O]), a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir : - à titre principal la condamnation de la société ACM VIE à lui payer la somme de 490.298,44 euros ; - à titre subsidiaire la condamnation de la société CIC à lui payer la même somme ; - à titre plus subsidiaire, la condamnation de chacun des bénéficiaires à lui reverser les sommes indûment perçues.

M