8ème chambre 1ère section, 12 novembre 2024 — 20/10275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 1ère section
N° RG 20/10275 N° Portalis 352J-W-B7E-CTAU4
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Septembre 2020
JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. JOCAWEGA [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0026
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Décision du 12 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/10275 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAU4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au sein duquel la SCI JOCAWEGA est propriétaire des lots 79 et 83.
Les lots de la SCI JOCAWEGA ainsi que le lot 80 appartenant à un autre copropriétaire sont exploités à usage de crèche au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Le 19 juin 2020, s'est tenue une première assemblée générale au cours de laquelle ont été votés des devis pour des travaux de réfection des canalisations et d'injection de résine impliquant un passage en parties privatives, notamment dans les logements de M. [C] et M. [Z] ainsi que de détruire tous les sols et dallages ciment au niveau du bas d'une partie des lots de la SCI JOCAWEGA.
Ont également été adoptées des résolutions prévoyant une indemnisation au titre de frais qualifiés de " remise en état " ainsi que des " frais de relogement " au bénéfice de M. [C] et de M. [Z].
Une seconde assemblée générale du 16 juillet 2020 a annulé les résolutions votées le 19 juin et a adopté des travaux de réfection des canalisations et d'injection de résine pour un montant total de 664.888,64 euros, ainsi qu'une indemnisation à hauteur respectivement de 12.000 euros et de 9.000 euros pour les époux [C] et M. [Z].
L'exploitant de la crèche, la Fondation œuvre de la Croix Saint-Simon, locataire des lots de la SCI JOCAWEGA, a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise aux fins que l'expert se prononce notamment sur l'urgence des travaux à effectuer.
Par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2020, la SCI JOCAWEGA a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 16 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2023, la SCI JOCAWEGA demande au tribunal de : " vu l'article 13 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967, A TITRE PRINCIPAL Annuler l'assemblée générale du 16 juillet 2020, A TITRE SUBSIDIAIRE Annuler les résolutions n°8.6, 8.7 et 8 ?9 de cette assemblée. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SCI JOCAWEGA la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts. - Condamner également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SCI JOCAWEGA la somme de 4.800 euros TTC au titre de l'article 700 du CPC. - Dispenser la SCI JOCAWEGA de toute participation aux charges résultant des condamnations prononcées par le jugement à intervenir ainsi qu'aux frais liés à la présente procédure, - Condamner également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maitre Aude Bouruet-Aubertot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. "
Au soutien de sa demande principale, la SCI JOCAWEGA soutient que la convocation pour l'assemblée générale du 16 juillet 2020 ne lui a été adressée que le 6 juillet de la même année, sans respecter le délai légal de 21 jours, et sans que le syndic ne parvienne à démontrer la réalité de l'urgence qui justifierait un délai de convocation raccourci.
Elle estime par ailleurs qu'en ne joignant pas à la convocation le bulletin de vote par correspondance, a été inobservée une formalité substantielle qui doit entraîner la nullité de l'assemblée. Elle excipe notamment que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la date indiquée sur la convocation correspond à la date d'envoi desdits bulletins.
Elle conteste enfin le con