7ème chambre 1ère section, 29 octobre 2024 — 22/04749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04749 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSX
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Société COUVREST 529 rue Denis PAPIN 54710 LUDRES
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
DÉFENDERESSE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER 42 rue du Commandant Rolland 93350 LE BOURGET
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 261
Décision du 29 Octobre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/04749 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président Monsieur DELSOL, Juge Madame KOURAR, Juge
assistée de Marie MICHO, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique Réputé Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SCI PHILIPPE AUGUSTE a en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux nommé “MANUTAN” sur un terrain sis à Gonesse (95500), avenue du XXIème siècle, ZAC des Tulipes Nord.
Elle a conclu à ce titre avec la société SALINI IMMOBILIER un contrat de promotion immobilière le 19 octobre 2018.
La société SALINI IMMOBILIER a confié à la société COUVREST l’exécution des lots n°17-19 Couverture-Bardage selon contrat qualifié de contrat de sous-traitance du 28 mai 2019.
Par courrier des 19 novembre 2019 et 16 décembre 2019, la société SALINI IMMOBILIER a mis en demeure la société COUVREST d’achever ses prestations.
Les travaux de la société COUVREST ont été réceptionnés le 17 juillet 2020 avec réserves.
Par courrier du 30 septembre 2020, la société SALINI IMMOBILIER a mis en demeure la société COUVREST de lever les réserves.
Par courrier du 31 juillet 2020, la société COUVREST a adressé à la société SALINI IMMOBILIER un décompte général définitif faisant apparaître un solde en sa faveur de 63 197, 72 euros HT.
N’ayant pas été réglée de cette somme, la société COUVREST a mis en demeure la société SALINI IMMOBILIER de la payer par courrier du 5 octobre 2021. En vain.
Après une tentative infructueuse de conciliation devant un comité de conciliation conformément à l’article 19 du contrat de sous-traitance, la société COUVREST a, par acte d’huissier du 11 avril 2022, assigné la société SALINI IMMOBILIER en paiement devant le Tribunal judiciaire de Paris.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société COUVREST demande au tribunal de : - condamner la société SALINI à lui payer la somme de 63 197, 72 euros, - rejeter la demande de la société SALINI IMMOBILIER relative aux pénalités de retard et subsidiairement : * ramener le montant des pénalités à une plus juste proportion, * juger que le montant des pénalités de retard auquel elle sera condamnée devra être compensé avec la somme lui étant due par la société SALINI, très subsidiairement, * juger que le montant des pénalités de retard qui peut être recouvré ne peut être supérieur à la somme de 52 000 euros, * juger que le montant des pénalités de retard auquel elle sera condamnée devra être compensé avec la somme lui étant due par la société SALINI, - rejeter la demande de la société SALINI IMMOBILIER relative à la retenue de garantie, - rejeter la demande de la société SALINI IMMOBILIER relative au préjudice moral, En tout état de cause, - rejeter l’ensemble des demandes de la société SALINI IMMOBILIER à son encontre, - condamner la société SALINI IMMOBILIER à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que : - elle a réalisé l’ensemble des travaux commandés par la société SALINI IMMOBILIER et les réserves ont été levées le 2 février 2021, - la société SALINI IMMOBILIER lui reste redevable d’une somme de 63 197, 72 euros : * la société SALINI IMMOBILIER ne conteste pas lui devoir la somme de 55 741, 72 euros, * elle ne peut s’opposer au paiement des travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 7 456 euros alors qu’il s’agissait de travaux indispensables à la bonne exécut