5ème chambre 1ère section, 12 novembre 2024 — 22/00834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires - Me MICHELET - Me HECQUET - Me LEFEBVRE délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/00834 N° Portalis 352J-W-B7F-CVIFL
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Mademoiselle [T] [H], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (93), de nationalité française, avocat, demeurant [Adresse 6],
représentée par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0962
DÉFENDERESSES
La société KEPLER, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 804 360 402, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0282
Décision du 05 Novembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/00834 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIFL
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE PUY-DE-DOME, organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1901
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2018, Madame [T] [H], âgée de 36 ans, a été victime d’une chute au cours d’un séjour à l’Hôtel [10] de [Localité 8] en Tunisie.
A la suite de cet accident, elle a présenté une fracture diaphyso métaphysaire spiroïde multifragmentaire fermée de l’humérus droit avec lésion motrice du nerf radial. Elle a été hospitalisée sur place du 11 juillet au 13 juillet 2018 au sein de la polyclinique [1] où elle a subi une première intervention chirurgicale au cours de laquelle il a été pratiqué : - une ostéosynthèse avec fixateur externe ; - la pose de plaque et de vis ; - une immobilisation du bras avec attelle postérieure. Madame [H] a pris un vol pour [Localité 11] le 13 juillet 2018. Le 3 janvier 2019, elle a été de nouveau opérée pour ablation d’une vis saillante au niveau du coude.
Son voyage et son séjour à [Localité 8] avaient été organisés et vendus par la société KEPLER. Par acte d’huissier de justice du 8 octobre 2021, Madame [H] a fait assigner la SAS KEPLER et la CPAM de [Localité 11] afin de faire juger la société KEPLER responsable des conséquences dommageables de l’accident et obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Madame [H] demande au tribunal de :
- Déclarer la société KEPLER responsable de l’accident survenu le 11 juillet 2018 ; En conséquence, - La condamner à lui payer les somme suivantes : - 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 3.127,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 16.650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 9.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; - 4.740 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ; - 1.000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 1.000 euros au titre de la pénibilité supplémentaire universitaire ; - 828,83 euros au titre des frais médicaux non remboursés ; - 85,16 euros au titre des frais de retour ; Le tout augmenté des intérêts légaux à compter du 11 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise ; - Condamner la société KEPLER à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société KEPLER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 11] ; - Ordonner l’exécution provisoire ; - Condamner la société KEPLER aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et notamment