PCP JCP fond, 8 novembre 2024 — 24/01062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [T] Madame [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MORRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33CL
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MORRON, avocat au barreau de paris, vestiaire #E007
DÉFENDEURS Monsieur [N] [C] [T], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître AGUTTES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0765
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33CL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 17 avril 1992, la société d’HLM SCIC ILE DE FRANCE a donné à bail à [L] et [H] [T] un appartement à usage d’habitation et une cave, situé au 4ème étage, bâtiment [Adresse 3].
[L] [T] a donné congé et [H] [T] est restée seule titulaire du bail à compter du 13 avril 1994, situation constatée par avenant au contrat de location.
La société CDC HABITAT SOCIAL vient aux droits de la société d’HLM SCIC ILE DE France.
[H] [T] est décédée le 5 septembre 2015.
En octobre 2015, [N] [T] a sollicité le transfert du bail à son profit. La SA CDC HABITAT SOCIAL a refusé le transfert du bail par courrier du 1er juin 2018.
Par exploit en date du 14 mars 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à [N] [T] une sommation de quitter les lieux. Le commissaire de justice a rencontré [Z] [K] dans les lieux.
Par exploit en date du 30 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer une assignation à [N] [T] et [Z] [K] afin de comparution devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite du juge qu’il : Déclare [N] [C] [T] et [Z] [K] sans droit ni titre, Ordonne leur expulsion des lieux ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire, Condamne [N] [C] [T] et [Z] [K], solidairement, à une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer et des charges à compter du décès de [H] [C] le 5 septembre 2015 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, l’indemnité d’occupation ayant un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de ce bien, Condamne [N] [C] [T] et [Z] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.
A l’audience du 29 août 2024, au cours de laquelle a été retenue l’affaire, la SA CDC HABITAT SOCIAL a également demandé que les pièces de [N] [T] soient rejetées, en l’absence d’établissement d’un lien avec le défendeur, que le moyen tiré du bail verbal soit rejeté, que le défendeur soit considéré comme occupant sans droit, ni titre, qu’il soit condamné au paiement de l’indemnité d’occupation, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CDC HABITAT SOCIAL expose que [N] [T] ne justifie pas que les lieux litigieux soient adaptés à la composition de sa famille, de sorte que sa demande de transfert du bail ne peut être accueillie favorablement.
[N] [T] a comparu et a sollicité le rejet des demandes de la société bailleresse, le bénéfice du transfert du bail à son profit, ou à titre subsidiaire, qu’il soit constaté qu’il est fondé à se prévaloir d’un bail verbal. Il a sollicité, à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice de délais pour quitter les lieux et que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de ses prétentions, [N] [T] expose vivre dans les lieux depuis sa naissance, et que la présence de sa compagne et du fils de celle-ci dans lieux permet de considérer que la taille des lieux est adaptée à la composition du foyer.
[Z] [K] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les pièces produites aux débats par [N] [T] étant valablement soumises au principe de la contradiction, en application des dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 jui