Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00309
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44RH
N° MINUTE : 24/00453
DEMANDEUR : [V] [G] [P] [H]
DEFENDEURS : Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE PARIS Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE Société PAYPAL EUROPE Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC S.A.S. ABELIS GESTION
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] [P] [H] 14 RUE YVART 75015 PARIS comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL-MALMAISON non comparante
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE PARIS 74 RUE ARCHEREAU 75940 PARIS CEDEX 19 non comparante
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante
Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A.S. ABELIS GESTION 6 RUE DU CHATEAU 92250 LA GARENNE COLOMBES non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") a été saisie par Mme [V] [G] [P] [H] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 mai 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 11 avril 2024, la commission a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [V] [G] [P] [H] pendant 24 mois pour lui permettre notamment de trouver un emploi à temps plein.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] [G] [P] [H] le 16 avril 2024, qui l'a contestée par courrier envoyé le 3 mai 2024 au motif que sa situation a été mal appréciée.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été examinée.
A l'audience, Mme [V] [G] [P] [H] comparaît et sollicite de la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris qu'elle tienne compte de sa situation actuelle. A l'appui de sa demande, la débitrice explique n'avoir jamais été en CDI, contrairement à ce que la commission a indiqué dans son état descriptif du 7 mai 2024. Elle est intermittente du spectacle et travaille dans la réalisation de dessins animés, secteur qui n'est pas porteur actuellement. Elle est en recherche d'emploi et ne perçoit plus de revenus depuis le mois de décembre 2023. Mme [V] [G] [P] [H] précise ne pas percevoir le RSA et vivre de ses économies ainsi que grâce à l'aide de sa famille et à un travail ponctuel de traduction sur internet. Elle indique enfin que son état de santé doit être pris en compte : Mme [V] [G] [P] [H] souffre d'un TDAH qui réduit ses opportunités professionnelles et la contraint à chercher un emploi en télétravail pour éviter les crises d'anxiété.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'avis de réception, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 16 avril 2024, le recours exercé par Mme [V] [G] [P] [H] le 3 mai 2024 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la contestation des mesures imposées par la commission
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il sta