2ème chambre 2ème section, 12 novembre 2024 — 22/05367
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile N° RG 22/05367 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWZ3
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024 DEMANDEURS
Madame [L] [H] [Adresse 4] [Localité 10]
Monsieur [U] [H] [Adresse 20] [Localité 8]
Monsieur [T] [H] [Adresse 20] [Localité 8]
Tous les trois représentés ensemble par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X] veuve [H] [Adresse 6] [Localité 9]
Représentée par Maître Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1094
Décision du 12 Novembre 2024 2ème chambre civile N° RG 22/05367 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWZ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe, Contradictoire et en premier ressort
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Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [H], de nationalités française et tunisienne, est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 15] (92), laissant pour lui succéder:
- Madame [Y] [X], son épouse en troisièmes noces, de nationalité tunisienne, aux termes de son union célébrée le [Date mariage 2] 2016, sous le régime de la séparation de biens tunisien, à [Localité 14] (TUNISIE), retranscrit avec un contrat de mariage en France sous le régime de la séparation de bien français ;
Ainsi que ses trois enfants nés d’un premier mariage, avec Madame [W] [M] :
- Madame [L] [H] ; - Monsieur [U] [H] ; - Monsieur [T] [H].
L’actif successoral se compose notamment de parts au sein d’une SCI dénommée “SCI [21]” ainsi qu’au sein d’une SCI dénommée “ SCI [18]”, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 20] - [Localité 8] , de liquidités au [16] pour un montant 256 550,54€), outre différents biens immobiliers et mobiliers situés en Tunisie.
Par acte introductif d’instance signifié le 2 mai 2022 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé, Madame [L] [H] et Messieurs [U] et [T] [H] demandent au Tribunal de:
Vu les articles 4, 6, 10, 21 34 du Règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 Vu les articles 102 et suivants du Code civil Vu les articles du code du droit international tunisien
- Dire et juger que le juge français est compétent pour la dévolution de la succession des actifs situés en France ; - Dire et juger que la loi tunisienne est applicable au règlement de la succession de Monsieur [N] [H], seulement pour ses dispositions compatibles avec l’ordre public international français ; - Accueillir Madame [L] [H] et Messieurs [U] et [T] [H] dans toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [H] demeurant à [Localité 17] (TUNISIE) [Adresse 13], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 15]. - Désigner un notaire pour y procéder ; - Juger que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir. - Désigner l’un de Messieurs/Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations et dire que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplaces par une Ordonnance rendue sur requête. - Dire et juger que le notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes récurrentes, existantes et à venir, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession.
- Dire et juger que les frais irrépétibles d’un montant de 13.500 € seront compris en frais privilégiés de partage ; A défaut dire et juger que les frais irrépétibles seront pris en charge par la défenderesse. - Dire et juger que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Madame [Y] [X] veuve [H] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile Vu les articles 815 et suivants, 825, 843 et 860 du Code civil, Vu l’article 102 du Code civil, Vu les règles de droit international privé, Vu les textes tunisiens, Vu les pièces du dossier et la j