PCP JTJ proxi requêtes, 8 novembre 2024 — 24/03156
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Maxime DI MARINO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin RATHELOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B57
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE Madame [G] [S], demeurant Représentée par Me Maxime DI MARINO - Avocat - [Adresse 1], représentée par Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# W0014
DÉFENDERESSE Société BRITISH AIRWAYS PLC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Benjamin RATHELOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# L0111
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 08 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B57
EXPOSE DU LITIGE
Munie de son billet 724-6978692819, le 12 février 2022, madame [G] [S] a entrepris de prendre l'avion à [Localité 9] pour trois vols successifs devant la mener [Localité 3] [Localité 4], en Afrique du Sud, le lendemain.
Par requête en date du 3 mai 2024 enregistrée au greffe le 6 mai, madame [G] [S] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
- 600 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 c), - 296,29 euros de dédommagement pour le préjudice financier de sur consommation téléphonique à l'étranger pour s'organiser (facture SFR), - 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens.
A l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [G] [S], représentée, a maintenu ses demandes.
Elle soutient que la société BRITISH AIRWAYS, dont les références figurent sur le numéro du vol pour le trajet [Localité 6] - [Localité 7], est le transporteur effectif qui doit être tenu pour responsable en cas de retard, au regard de la définition qu'en donne le règlement européen sur lequel elle fonde ses prétentions. Elle revoit le montant des frais irrépétibles et fixe sa prétention à la somme de 1500 euros.
La société BRITISH AIRWAYS est représentée.
Après avoir renoncé à ses conclusions d'irrecevabilité, sur le fond, la société BRITISH AIRWAYS entend voir madame [G] [S] déboutée de l'ensemble de ses demandes, mal dirigées dans la mesure où la compagnie a uniquement commercialisé des places sur ce vol en pratiquant le " code-sharing " ou partage de code, mais n'a eu aucune prise sur son exécution.
Elle demande que madame [G] [S] soit condamnée à l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bénéfice de l'indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
- Les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue,
- Ou de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue,
- Ou moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
Depuis l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d'application du règlement, s'ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Aux termes de l'article 2 b) du même règlement (CE) n°261/2004, le transporteur aérien effectif est la compagnie aérienne qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager.
Selon