6ème chambre 1ère section, 12 novembre 2024 — 23/09483

Expertise Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/09483 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MVF

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juillet 2023

Expertise

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Novembre 2024

DEMANDEURS

Madame [K] [P] 21 A route de Chartrettes 77000 VAUX LE PENIL

Monsieur [R] [P] 21 A route de Chartrettes 77000 VAUX LE PENIL

représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251

DEFENDERESSES

S.A.S. BABEAU SEGUIN 7 route de Cupigny 10150 CRENEY-PRÈS-TROYES

représentée par Maître Sébastien CARON de la SELARL CABINET ML Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0601

S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT 6 rue La Pérouse 75116 PARIS ÈME

représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0541

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MECHIN, Vice-président

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé signé le 28 février 2020, Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] ont conclu avec la société BABEAU SEGUIN un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé route de Chartrettes à Vaux le Pénil (77) pour un prix forfaitaire et définitif de 236 000 €, outre 71 284 € de travaux restant à leur charge. Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA IARD et une garantie de livraison auprès de la la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT (CGI BAT).

Le permis de construire afférent aux travaux a été accepté par arrêté du 10 juillet 2020. La déclaration d'ouverture de chantier à compter du 5 avril 2021 a été enregistrée à la mairie le 19 avril 2021. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société BABEAU SEGUIN, les époux [P] et un expert les assistant le 27 juillet 2022, avec une liste de réserves.

Par courrier du 27 juillet 2022, les époux [P] ont adressé à la société BABEAU SEGUIN une liste de réserves complémentaires. Le solde du prix d'un montant de 11 590,65 € a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 11 août 2022. Par courriers datés des 2 janvier, 10 février, 8 mai puis 18 juin 2023, les époux [P] ont dénoncé à la société BABEAU SEGUIN des dysfonctionnements affectant leur maison et sollicité leur reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 21 et 24 juillet 2023, les époux [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BABEAU SEGUIN et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT aux fins de voir condamner la première à lever des réserves et reprendre des désordres sous astreinte, sous la garantie de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT s'agissant des réserves et de voir condamner in solidum les parties défenderesses à les indemniser au titre des suppléments de prix, pénalités de retard, préjudice matériel, préjudice moral et de jouissance qu’ils estiment subir.

Malgré une injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur le 1 février 2024, les époux [P] n'y ont pas procédé, justifiant avoir déjà été informés sur les modalités d’une telle mesure dans le cadre d'un autre litige et indiquant refuser d'envisager une médiation dans le cadre de la présente instance. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société BABEAU SEGUIN a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société BABEAU SEGUIN sollicite : « Vu les articles 145 et 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, JUGER la société BABEAU SEGUIN recevable et bien-fondée en son incident, En Conséquence, ORDONNER une mesure d’expertise qui sera confiée à tel Expert que Monsieur le Juge de la mise en état voudra bien désigner avec les missions suivantes : • Entendre les parties et leur Conseil dûment présents ou appelés, • Se faire remettre tous documents utiles ; • Etablir un historique succinct des éléments en rapport avec le litige et utiles à la solution de celui-ci ; • Visiter et décrire les lieux litigieux ; • Indiquer si l’immeuble litigieux est affecté de malfaçons ; • Faire, de mani