5ème chambre 1ère section, 12 novembre 2024 — 21/01621

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me RICHARD - Me YALAOUI délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 21/01621 N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZU

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Février 2021

JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024 DEMANDERESSE

La société LPCR GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 220 116 678 euros, ayant pour numéro unique d’identification 528 570 229 – RCS de Bobigny, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES, représentée par Me Sandrine RICHARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0411

DÉFENDERESSE

Madame [J] [X], épouse [E], née le 23 mars 1978 à [Localité 3], de nationalité française, avocate exerçant [Adresse 2] demeurant [Adresse 1],

représentée par Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0351

Décision du 12 Novembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/01621 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcépar mise à disposition Contradictoire En premier ressort _________________

EXPOSE DU LITIGE

La SAS LPCR GROUPE est un opérateur privé du marché des établissements d'accueil du jeune enfant, plus couramment appelés crèches. La société LPCR GROUPE gère ainsi le réseau de crèches "Les Petits Chaperons Rouges" au sein duquel les entreprises, les professions libérales, les administrations d'État, mais également les collectivités locales, peuvent réserver des places en crèche, plus communément appelés des "berceaux", pour les enfants de leurs collaborateurs, agents ou administrés. Le schéma de fonctionnement de LPCR GROUPE est donc le suivant: - conclusion avec les sociétés utilisatrices d'un contrat de réservation moyennant une contrepartie financière permettant aux salariés de l'entreprise réservataire de bénéficier pour leurs enfants des places réservées ; - conclusion en parallèle pour chaque enfant d'un contrat d'accueil avec les parents.

Le 30 octobre 2018, Madame [X], qui exerce la profession d'avocat à titre individuel, a signé avec la société LPCR GROUPE un contrat d'accueil concernant sa fille [S], âgée de 11 mois et demi pour la période du 12 novembre 2018 au 31 août 2020.

Le 31 octobre 2018, a également été signé entre les parties un contrat de réservation d'un berceau dans la crèche "[6]", [Localité 7], pour la période du 12 novembre 2018 au 31 août 2020.

Décision du 12 Novembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/01621 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZU

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2019, Madame [X], considérant que la société LPCR GROUPE avait commis des fautes dans l'exécution de son contrat d'accueil, a résilié celui-ci à compter du 15 avril 2019.

Au visa des dispositions du contrat régissant les conditions de résiliation anticipée, la société LPCR GROUPE a considéré que Madame [X] était redevable du coût d'accueil de l'enfant jusqu'au 31 août 2019.

Elle a donc facturé la somme de 10.241,96 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de réservation, et 2.800 euros au titre des sommes dues suite à la résiliation du contrat d'accueil.

Après une mise en demeure restée infructueuse et une vaine tentative de conciliation, par acte d'huissier de justice du 1er février 2021, la SAS LPCR GROUPE a fait assigner Madame [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société LPCR GROUPE demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, à l'exclusion des motifs improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :

- Débouter Madame [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la déclarer irrecevable en ses demandes; - Condamner Madame [J] [X] à lui payer la somme de 10.241,96 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de réservation avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et à la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ; - C