Service des référés, 12 novembre 2024 — 24/55974

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55974

N° Portalis 352J-W-B7I-C5RPV

N°: 9

Assignation du : 08 août 2024

EXPERTISE [1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

DEMANDERESSE

La S.C.I. MOPARC [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Xavier HUGON de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS - #U0001

DÉFENDERESSE

La S.A. GARAGE D’[Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D0230

DÉBATS

A l’audience du 08 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La S.C.I. MOPARC a donné à bail commercial à la S.A. GARAGE D’[Adresse 4] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6].

Dans la perspective soit du rachat de l’immeuble par le preneur ou de la délivrance du congés par le bailleur, par acte d’huissier en date du 8 août 2024, la S.C.I. MOPARC a assigné la S.A. GARAGE D’[Adresse 4] aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé, notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant du nouveau loyer en cas de renouvellement du bail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.

A l’audience, la S.C.I. MOPARC a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

La S.A. GARAGE D’[Adresse 4] a formulé protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la S.C.I. MOPARC souhaite voir évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à déduire du prix de cession dans l’hypothèse où le bien serait vendu à la société GARAGE D’[Adresse 4], ou dans l’hypothèse où la S.C.I. MOPARC délivrerait un congé et voir évaluer le montant du loyer dû par la société GARAGE D’[Adresse 4] dans l’hypothèse où le bail commercial serait renouvelé.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les dépens

La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [N] [G] [Adresse 9] [Localité 7] [XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;

- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte i