PCP JCP ACR fond, 8 novembre 2024 — 24/06783

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MUU

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 08 novembre 2024

DEMANDERESSE

Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411

DÉFENDEUR Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière lors débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 29 août 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté d’Aurélia DENIS, Greffière

Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MUU

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 19 avril 2011 à effet au 1er mai 2011, l'association COALLIA a donné en location à Monsieur [K] [S] une chambre portant le n° B-5510 situé au 5ème étage de la résidence sise [Adresse 3], pour une redevance mensuelle initiale de 365,07 euros et 20 euros de prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association COALLIA a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2022 (avisée non réclamée le 21 janvier 2022), mis en demeure Monsieur [K] [S] de payer la somme de 6 273,92 euros, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2022 (avisée et non réclamée le 20 avril 2022), l'association COALLIA a notifié à Monsieur [K] [S] la résiliation du contrat et lui a demandé de libérer le logement avant l’expiration du délai de préavis d’un mois.

Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2024, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence, ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du code des procédure civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner Monsieur [K] [S] à lui payer :les redevances impayées, soit la somme de 14 530,80 euros, arrêtée au 3 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,rejeter toute demande de délai,subsidiairement en cas d'octroi de délai de paiement : ordonner qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, la déchéance du terme sera acquise et le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais de notification par LRAR et d'assignation. Au soutien de ses prétentions, l'ASSOCIATION COALLIA expose que plusieurs échéances de redevance sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail envoyée le 19 janvier 2022.

A l'audience du 29 août 2024, l'association COALLIA, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 14 969,20 euros, selon décompte en date du 26 août 2024, juillet 2024 inclus. Il soutient que la suspension de la clause résolutoire ne saurait être prononcée, le contrat de résidence n’étant pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement au regard de l’importance de la dette.

Bien que valablement assigné à étude, [K] [S] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime