JUGE CX PROTECTION, 8 novembre 2024 — 24/06034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 6] JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
N° RG 24/06034 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEXN
Jugement du 08 Novembre 2024 N° : 24/679
S.A. [Localité 9] CONSTRUCTION
C/
[P] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à [Localité 9] CONSTRUCTION Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Novembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en présence de [V] [B] et de [T] [G], auditrices de justice, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, en présence de [Y] [E], Greffier stagiaire ;
Audience des débats : 04 Octobre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Localité 9] CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [C] [H], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [P] [D] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2021, la société [Localité 9] CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [D] et M. [F] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 366,49 euros et d’une provision pour charges de 111,99 euros.
Par courrier reçu par [Localité 9] CONSTRUCTION le 6 juin 2023, M. [F] [N] a donné congé du logement.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer la somme principale de 2 514,35 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [P] [D] le 9 avril 2024.
Par assignation du 2 août 2024, la société [Localité 9] CONSTRUCTION a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Mme [P] [D] ains que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes : o 3 505,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 4 octobre 2024, la société [Localité 9] CONSTRUCTION a comparu représenté par Mme [H] [C] dûment munie d’un pouvoir.
Elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 octobre 2024, s'élève désormais à 3 049,82 euros.
Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1184, 1728 et 1741 du Code civile, au vu des impayés de loyers non régularisés malgré des démarches amiables et la délivrance d’un commandement de payer, elle considère que l’acquisition de la clause résolutoires est acquise, ce qui justifie la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
La société [Localité 9] CONSTRUCTION considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la locataire ayant versé 1 000 euros au mois d’août 2024, issu d’un rappel de la CAF, et 300 euros au mois de septembre 2024.
Ainsi, la bailleresse donne son accord à l’octroi de délais de paiement d’un montant de 20 euros par mois en plus du loyer courant et s’en rapporte à la décision du tribunal concernant la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [P] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société [Localité 9] CONSTRUCTION a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [D].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alo