Deuxième Chambre, 8 novembre 2024 — 22/06318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 08 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/06318 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7FQ

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [Y], de nationalité française, né le 6 février 1945 à [Localité 7], retraité, domicilié au [Adresse 6], représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [B], [N], [E] épouse [Y], de nationalité française, née le 7 septembre 1945 à [Localité 4], retraitée domiciliée au [Adresse 5], représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

La Société KERKENS RENOVATION, enseigne GROUPE EPF (GROUPE EXPERTS DU PATRIMOINE FRANÇAIS), SAS dont le siège social est : [Adresse 1], immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n° 834 288 334, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant

La Compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société GROUPE « EXPERTS DU PATRIMOINE FRANÇAIS », société anonyme, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 28 Novembre 2022 reçu au greffe le 05 Décembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 24 février 2021, accepté le 5 mars 2021, Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] ont confié à la société « Groupe EPF » des travaux portant notamment sur le ravalement complet de leur maison sise [Adresse 3] (Yvelines) pour un coût total de 46 950,90 € HT, soit 51 645,99 € TTC. Le devis a été accepté « sous réserve du ravalement du mur côté voisin à valider ». Le règlement du coût des travaux est contractuellement réparti selon l’échéancier suivant : 20 % à la commande ;20 % au début de chantier ;50 % à la mi-chantier ;10 % à la réception du chantier.Un acompte d'un montant de 10 000,00 € a été versé par chèque par les époux [Y] au jour de la signature du devis.

Une attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire a été émise le 5 mai 2021 par la société Allianz IARD.

Les travaux ont débuté le 17 mai 2021 et le 25 mai 2021, Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] ont reçu une demande de versement du deuxième acompte de 20 %.

Par courrier recommandé en date du 1er juin 2021, Monsieur [Z] [Y] a demandé à l’entreprise de suspendre le chantier, en invoquant des malfaçons et non-conformités.

Par échange de courriels du 4 juin 2021, l’entreprise a accepté la suspension temporaire du chantier et a proposé la fourniture de volets neufs moyennant un surcoût.

Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2022.

Par actes en date des 28 et 30 novembre 2022, Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] ont fait citer la société Groupe Experts du patrimoine français et la société Allianz à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du devis n° DE20210240149 en date du 24 février 2021, valant contrat entre les époux [Y] et la société Groupe Experts du patrimoine français, validé et signé pour un montant de 49 200,69 € TTC, aux torts exclusifs de la la société Groupe Experts du patrimoine français ;en conséquence, condamner la société Groupe Experts du patrimoine français à leur payer la somme de 6 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et ordonner la compensation avec la somme de 2 309 € TTC, retenue comme créance que doivent à ce jour les époux [Y] à la société Groupe Experts du patrimoine français compte tenu l’avancement des travaux ;ordonner la restitution des clés en possession de la société Groupe Experts du patrimoine français auprès des époux [Y] sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du jour de l'assignation jusqu’au jour de la restitution des clés effective ;condamner la société Groupe Experts du patrimoine français à leur payer la somme de 5 760,00 € en application de