Deuxième Chambre, 8 novembre 2024 — 23/00057
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00057 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBBN
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F] [U], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (78), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4], représenté par Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [G], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Nord), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 22 Décembre 2022 reçu au greffe le 03 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 décembre 2022, Monsieur [T] [C] a fait citer Monsieur [Z] [T] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [U] demande au tribunal de : condamner Monsieur [Z] [T] [G] à lui payer la somme de 13 000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020 ;condamner Monsieur [Z] [T] [G] à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Rubin, avocat exerçant au sein de la société civile professionnelle DFR. Il soutient en substance, au visa des articles 1101 et suivants, 1193 et 1194, 1217, 1221, 1231-1 et suivants, 1341 et suivants du code civil, avoir prêté une somme de 13 000 € à son gendre, Monsieur [Z] [G], au moyen de deux chèques, l'un de 10 000,00 € émis le 29 janvier 2016 et débité le 3 février 2016 et l'autre, d'un montant de 3 000,00 € émis le 6 mars 2016 et encaissé le 8 mars 2016, et que cette sommes ne lui a pas été remboursée, malgré l'envoi d'une mise en demeure.
Il ajoute que Monsieur [Z] [G] ne conteste pas le prêt de somme d’argent de la part de son beau-père mais semble en contester le montant, sans pour autant indiquer celui réellement emprunté selon lui et que l'existence du prêt ressort tant d'un courriel du 20 septembre 2016, par lequel il lui demandait d’assumer ses engagements concernant le remboursement des sommes de 10 000,00 € et 3 000,00 € prêtées et par les déclarations de l'intéressé auprès d'un agent de police judiciaire selon procès-verbal de dépôt de plainte en date du 27 décembre 2017, faisant notamment référence à l’engagement écrit et signé de sa main en date du même jour par lequel il indiquait s’engager à rembourser tous les mois le montant de 400,00 € sur 15 mois jusqu’en mars 2019.
Il indique que cette dette a été inscrite dans un plan de surendettement en date du 17 janvier 2020, établi au nom de Monsieur [Z] [G] et de son épouse, au titre d’un prêt familial pour un montant restant dû de 5 200,00 €, intégralement mis à la charge du défendeur par jugement en date du 1er avril 2022 à la suite de la séparation des époux [G]/[U].
Il fait valoir qu'aucun versement n'est intervenu à ce jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [T] [G] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et la condamnation de Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique Régnier.
Il soutient, au visa des articles 1353 et 1359 du code civil, que Monsieur [T] [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence du prêt, dès lors qu'il produit aucun écrit à l’appui de sa demande, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’objet des sommes remises et le ou les débiteurs éventuels desdites sommes et ce alors qu'il était lui-même marié à l'époque avec Madame [M] [U], fille du demandeur, les époux étant actuellement en instance de divorce, et que les chèques produits ne permettent pas d'identifier le ou les destinataires.
Il ajoute que l'écrit remis de sa main le 27 décembre 2017 ne peut valoir reconnaissance de dette, ayant été établi dans un contexte de voie de fait et ne porte que sur une somme de 6 000,00 € sans que le demandeur n'ait émis de réserve sur ce montant, de sorte que la remise initiale pourrait avoir été consentie à titre de donation aux époux [G].
Il ajoute être bénéficiaire avec Madame [M] [U] d'un plan de surendettement s'étalant du 3 mars 2020 au 2 mars 2027 et prévoyant le remboursement de 5 200,00 € par huit mensualités de