Deuxième Chambre, 8 novembre 2024 — 22/02052
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02052 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQM5
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N], né le 28 avril 1972 à [Localité 3], de nationalité française, responsable conformité et demeurant [Adresse 1], représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
EXCEPT AUTO CENTER SARL unipersonnel inscrite au RCS d’[Localité 4] sous le numéro B 537 392 979 et dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 25 Mars 2022 reçu au greffe le 12 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a acquis le 10 juin 2017 auprès de la société Except Auto Center un véhicule FIAT 500L d’occasion, portant le numéro de série ZFBCFADH9EZ006497 et mis en circulation le 10 octobre 2015, pour un prix total de 15 900,00 € TTC.
Par courrier de son conseil en date du 4 janvier 2022, Monsieur [V] [N] a informé la société Except Auto Center avoir pris connaissance du fait que le véhicule avait été importé à la suite d'un accident sur le sol américain et que la série de véhicules dans laquelle il s'inscrivait avait fait l'objet d'un rappel en raison d'un problème de boîte de vitesse automatique, et a sollicité, sur le fondement des articles 1644 et suivants du code civil, la restitution du prix de vente et la somme de 8 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Par courrier en date du 10 janvier 2022, la société Except Auto Center a dénié toute responsabilité, au motif notamment que son client avait fait usage de son véhicule pendant plus de deux ans.
Par exploits en date des 25 mars 2022 et 12 avril 2022, Monsieur [V] [N] a fait citer la société Except Auto Center à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte en date du 13 septembre 2022, Monsieur [V] [N] a fait assigner en intervention forcée la société FCA France.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [V] [N] à l'encontre de la société par actions simplifiée FCA France.
Par ordonannce du 9 février 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté le caractère parfait du désistement d’instance de Monsieur [V] [N] à l’égard de la société Leasys France et déclaré irrecevables les demandes de la société Except Auto Center dirigées à l’encontre de la société Leasys France.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : juger nulle la vente du 10 juin 2017 sur le fondement du dol, subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés acquise ;en conséquence, condamner la société Except Auto Center au remboursement du véhicule à charge pour lui-même de le restituer ;prendre acte de son désistement à l’égard de la société Leasys France ;condamner la société Except Auto Center à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de sommages et intérêts pour le préjudice subi ;condamner la société Except Auto Center à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il invoque en premier lieu une réticence dolosive de la part du vendeur, faisant avoir qu'il n'a appris qu'en septembre 2021 au cours d'une opération d'expertise amiable que le véhicule avait été endommagé par un accident en 2016 et avait fait l'objet de plusieurs campagnes de rappel pour des problèmes de transmission automatique, qu'en tant que professionnel, le vendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l'historique du véhicule et qu'il ne démontre pas l'avoir informé de la provenance du véhicule avant la vente, peu important que l'accident ne soit pas à l'origine des désordres survenus depuis l'acquisition.
Il invoque à titre subsidiaire la nullité du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, des problèmes de boîte automatique étant apparus en juillet 2020 et sont établis par des rapports d'expertise amiable, l'expert indiquant notamment que le défaut était connu du constructeur, ce dont il résulte que le vendeur professionnel en avait connaissance sans juger utile d'en informer l'acquéreur.
Il estime en tout état de cause avoir été contraint d’exposer des frais importants relatif à son véhicule outre le préjudice moral subi lié à la déception d'avoir