Deuxième Chambre, 8 novembre 2024 — 21/03685
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 08 NOVEMBRE 2024 N° RG 21/03685 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCHK.
DEMANDERESSE :
La Société [F] ENTREPRISE CONSEIL (AEC), SARL , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 490 795 630, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Adrien REYNET, avocat au barreau de Libourne, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
La société DE.GESTAS, SARL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 498 466 143, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par M. [M] [T], gérant, représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Christophe HERY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [M] [T], né le 14 septembre 1940, à [Localité 5], de nationalité française, retraité, domicilié au [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Christophe HERY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 31 Mai 2021 reçu au greffe le 30 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
La société en participation OTELINN-LIBERTY a été gérée successivement par Monsieur [M] [T] et par la société à responsabilité limitée DE.GESTAS, créée en vue de l'administration, la représentation et la gestion de société et d'entreprises.
Suivant mandat du 13 décembre 2010, Monsieur [M] [T] « gérant de la SEP OTELINN-LIBERTY » a confié à la société [F] ENTREPRISE CONSEIL, exerçant une activité d'agent immobilier et gérée par Monsieur [D] [F], la vente de l’hôtel Alton-Liberty, situé [Adresse 1] (Gironde) au prix de 12 millions d'euros, en contrepartie d'une commission forfaitaire d'un montant de 500.000 euros HT.
Le 31 décembre 2014, la société [F] ENTREPRISE CONSEIL a été dissoute, Monsieur [D] [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Le 11 décembre 2018, l'hôtel Alton-Liberty a été vendu à la société SEFISO pour un prix total de 8.936.000 euros.
Ayant été destinataire d'un courriel du 30 janvier 2019 par lequel Monsieur [M] [T] l'informait des conditions de la vente, la société [F] ENTREPRISE CONSEIL lui a adressé en retour la facture n° 01/20/LIB-ALT du 11 juin 2020 de 500.000 euros HT, soit 600.000 euros TTC et l'a, par courrier du 10 juillet 2020, mis en demeure de procéder à son règlement.
Par courrier du 2 septembre 2020, Monsieur [M] [T] s'est opposé au règlement de la facture, arguant que Monsieur [D] [F] ne lui avait pas présenté la société SEFISCO et qu'il n'était pas intervenu dans le processus de négociation et de vente de l'hôtel Alton-Liberty.
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2021, la société [F] ENTREPRISE CONSEIL a fait assigner Monsieur [M] [T] et la société à responsabilité limitée DE.GESTAS devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner au paiement de la commission prévue dans le mandat de vente.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation signifiée le 21 janvier 2021 à la requête de la société [F] ENTREPRISE CONSEIL.
Une nouvelle assignation a été délivrée, par acte d'huissier en date du 31 mai 2021, par la société [F] ENTREPRISE CONSEIL à l'encontre de Monsieur [M] [T] et de la société à responsabilité limitée DE.GESTAS qui ont soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté les défendeurs de leur fin de non-recevoir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société [F] ENTREPRISE CONSEIL sollicite du tribunal de : Vu les articles 1134 et 1142 du code civil dans leur version en vigueur à la signature du contrat de mandat et les articles 1103, 1217 dans leur version issue de la rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; Vu l’article 1382 du code civil et 1240 du code civil dans leur version issue de la rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; Vu les articles 1871 et 1872-1 du code civil ; Vu les articles 115 et 331 du code de procédure civile ; Vu le mandat de vente du 13 décembre 2010