JCP - CIVIL2, 15 octobre 2024 — 24/00433
Texte intégral
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKB5
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [J] [C]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 15 Octobre 2024
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192) dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [K] [U] domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [C] demeurant 1 place du Jeu de Paume - Logement n°2 - 28310 TOURY comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Septembre 2024 et mise en délibéré au 15 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2020, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN a consenti un bail d’habitation sur un logement n°2 situé 1 place du Jeu de Paume à 28310 TOURY à Madame [J] [C], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 373,85 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 7 septembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3.380,58 euros en principal.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [J] [C] le 8 septembre 2023.
Par acte d'huissier de justice du 2 mai 2024, HABITAT EURELIEN a ensuite assigné Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion faute d’avoir quitté les lieux dans la huitaine de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 40 € par jour de retard, et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 5.987,64 euros à titre provisionnel sur l'arriéré dû au 10 avril 2024, mensualité d’avril 2024 non comprise,une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux,600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,les intérêts légaux (articles 1231-6, 1344-1 et 1907 du Code civil),les dépens, y compris le commandement par huissier du 02 février 2023. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département d'Eure-et-Loir le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, HABITAT EURELIEN, représenté par son avocat, maintient les demandes de son assignation. Il actualise sa créance à la somme de 7.483,97 euros au jour de l’audience, échéance du mois d’août 2024 incluse et indique s’en rapporter quant à l’octroi d’éventuels délais.
Madame [J] [C] comparait en personne. Elle reconnait la dette et indique avoir réglé la somme de 150 euros en sus du loyer au mois de septembre 2024 et être en mesure de payer 50 euros par mois pour apurer sa dette. Elle précise avoir deux enfants à charge, être en congé maternité et souhaiter rester dans le logement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au cr