3ème Chambre, 12 novembre 2024 — 23/04583
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/04583 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMML AFFAIRE : S.A.R.L. GRIFFE INDUSTRIE C/ S.C.I. SOFIPAG IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats :
PRESIDENT : Madame ROSILIO, Juge placée GREFFIER : M. LE LAIN
Débats tenus à l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme ROSILIO, RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame ROSILIO, Juge placée M. LUCCHINI, Juge
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRIFFE INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Léa MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K81
DEFENDERESSE
S.C.I. SOFIPAG IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
Clôture prononcée le : 04 avril 2024 Débats tenus à l’audience du : 16 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mars 1992, la SARL GRIFFE INDUSTRIE a pris à bail commercial avec la société civile immobilière ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient désormais la S.C SOFIPAG IMMOBILIER, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour y exercer une activité de fabrication et tissage de griffes tissées.
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 118 000 francs HT devant être payé par trimestre et d’avance. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années et devait prendre fin le 1er mars 2001.
Il s’est poursuivi par tacite prolongation.
A compter du 4ème trimestre 2022, le loyer a été augmenté à la somme de 1.600 euros par mois, soit 4.800 euros par trimestre, soit 19.200 euros par an.
Par acte d’huissier des 6 et 9 février 2023, la S.C SOFIPAG IMMOBILIER a signifié à la S.C SOFIPAG IMMOBILIER un congé avec offre de renouvellement avec modification du prix du loyer, à compter du 1er octobre 2023, pour la somme annuelle augmentée de 33.600 euros HT/HC.
Par acte d’huissier du 14 avril 2023, la SARL GRIFFE INDUSTRIE a accepté le principe du renouvellement à compter du 1er octobre 2023 mais a contesté le montant du loyer de renouvellement proposé.
Le 24 mai 2023, la S.C SOFIPAG IMMOBILIER a signifié à la SARL GRIFFE INDUSTRIE un commandement pour inexécution des obligations locatives pour les motifs suivants : « - Dans le délai d’un mois, d’avoir à respecter les termes du bail et de régler le loyer par trimestre et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année ; - D’avoir à cesser immédiatement toute sous-location des locaux que vous occupez en violation des règles contractuelles du bail ».
Suivant assignation délivrée le 23 juin 2023, la SARL GRIFFE INDUSTRIE a attrait la S.C SOFIPAG IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Créteil en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire et en nullité du commandement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, la SARL GRIFFE INDUSTRIE a demandé à la juridiction de : « - DEBOUTER la société SOFIPAG IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - JUGER que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 2 mars 1992 est réputée non écrite ; - JUGER que la rédaction du commandement est source de confusion ; En conséquence, - JUGER nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire du 24 mai 2023 ; A titre subsidiaire, - JUGER que le commandement visant la clause résolutoire a été signifiée de mauvaise foi et qu’il ne saurait en conséquence produire effet ; Sur la demande présentée à titre subsidiaire par la société SOFIPAG IMMOBILIER, - JUGER que la société SOFIPAG IMMOBILIER ne justifie d’aucun manquement grave aux obligations du bail et la DEBOUTER de sa demande d’« acquisition de la clause résolutoire pour inexécution des obligations du locataire » Dans tous les cas, - CONDAMNER la société SOFIPAG IMMOBILIER à payer à la société GRIFFE INDUSTRIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SOFIPAG IMMOBILIER aux entiers dépens ; En cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société GRIFFE INDUSTRIE, ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire. »
Au soutien de ses demandes, la SARL GRIFFE INDUSTRIE expose que : - la clause résolutoire tente de faire échec aux dispositions légales en ce que non seulement elle ne rappelle pas que la clause résolutoire pourrait être acquise à l’expiration d’un délai d’un mois, mais elle ne prévoit aucun délai pour permettre au locataire de s’exécuter à la suite de la mise en demeure qui lu