Chambre 1, 5 novembre 2024 — 23/03330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] _______________________
Chambre 1
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DU 05 Novembre 2024 Dossier N° RG 23/03330 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2FL Minute n° : 2024/ 506
AFFAIRE :
[G] [U] C/ S.A. ALLIANZ IARD prise en sa délégation de [Localité 9] [Adresse 12] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 4], MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2024 mis en délibéré au 17 Octobre 2024 prorogé au 05 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI
Délivrées le 05 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son directeur général délégué en exercice (police n°572281060000) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son directeur général dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 mai 2023, monsieur [G] [U] a fait délivrer assignation à la compagnie ALLIANZ au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 11.377 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 novembre 2018, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Il expose qu’il a été victime d’un accident de la route intervenu sur la route de [Localité 10], occasionné par un véhicule de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. Il a notamment subi des blessures affectant le rachis cervico-lombaire.
Une expertise a été amiablement diligentée par la compagnie d’assurance de monsieur [U] (LA BANQUE POSTALE), donnant lieu à une proposition d’indemnisation et au versement d’une indemnité provisionnelle de 2.000 euros (par LA BANQUE POSTALE).
Monsieur [U], contestant le rapport établi par le docteur [W], a sollicité la désignation d’un expert judiciaire ; le docteur [O] a été désigné par ordonnance de référé du 8 septembre 2021 et a été allouée une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.000 euros.
Dans ses dernières écritures, en date du 14 novembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD a sollicité de voir fixer l’indemnisation du préjudice de la manière suivante : - 1.440 euros au titre des frais d’assistance du médecin conseil - 1.002,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.200 euros au titre des souffrances endurées -3.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle a demandé que soient déduites les sommes versées à titre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 4.000 euros, de voir débouter monsieur [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou, subsidiairement, réduites à de plus justes proportions ; et que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 12 mai 2023, la MGEN n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l’audience au 3 septembre suivant. À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 17 octobre suivant prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire sur l’absence de constitution aux intérêts de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la MGEN non comparante ; en tout état de cause, la convocation a été remise à un agent habilité à recevoir le courrier pour la MGEN en date du 12 mai 2021 ; elle a par la suite régulièrement été enrôlée ; dès lors, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules te