Chambre 1, 5 novembre 2024 — 23/03703

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] _______________________

Chambre 1

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DU 05 Novembre 2024 Dossier N° RG 23/03703 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J25C Minute n° : 2024/ 507

AFFAIRE :

[K] [X] C/ S.A. PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DISTRIBUTION (PACA DISTRIBUTION enseigne HYPER U) GAN ASSURANCES, CPAM DU VAR, Mutuelle SWISSLIFE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

JUGEMENT DU 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Nasima BOUKROUH GREFFIER LORS DU PRONONCE : M. Alexandre JACQUOT,

DÉBATS :

A l’audience publique du 3 septembre 2024 mis en délibéré au 17 Octobre 2024 prorogé au 05 Novembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELARL CABELLO ET ASSOCIES la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES la SELARL GARRY ET ASSOCIES

Délivrées le 05 Novembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

S.A. PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DISTRIBUTION (PACA DISTRIBUTION enseigne HYPER U) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]

SA GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant

Mutuelle SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée ;

D’AUTRE PART ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier séparés du 11 mai 2023, madame [K] [X] a fait délivrer assignation à la compagnie GAN ASSURANCES, la mutuelle SWISSLIFE et à la CPAM DU VAR, sollicitant réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu en date du [Date décès 1] 2019 à l’Hyper U (PACA DISTRIBUTION des [Localité 7], du fait qu’elle a chuté en se prenant les pieds sur un cache-câble positionné au sol pour alimenter en électricité un stand provisoire de sandwicherie à l’entrée du magasin.

La saisine intervient suite à une instance de référé ayant, par ordonnance du 6 octobre 2021, désigné un médecin expert judiciaire et fixé une provision de 8.000 euros au profit de madame [X] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel (condamnation in solidum de la compagnie GAN et de PACA DISTRIBUTION) ; l’ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 6] du 12 janvier 2023.

Le médecin expert a rendu son rapport en date du [Date décès 1] 2022.

Vu les écritures aux intérêts de madame [K] [X], signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 5 janvier 2024 ;

Vu les écritures aux intérêts de la S.A. GAN ASSURANCES, de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DISTRIBUTION (PACA DISTRIBUTION) et de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, intitulées « conclusions n°2 » ;

Vu les conclusions de la CPAM DU VAR en date du 2 février 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 3 septembre suivant ;

vu les débats tenus à l’audience du 3 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines. Tel n’est notamment pas le cas relativement à la demande formalisée