Chambre 1, 5 novembre 2024 — 23/03571

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] _______________________

Chambre 1

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DU 05 Novembre 2024 Dossier N° RG 23/03571 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J23O Minute n° : 2024/ 510

AFFAIRE :

[G] [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légal,, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal,, Société MAIF, venant en place de la SA FILIA MAIF

JUGEMENT DU 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nasima BOUKROUH GREFFIER LORS DU PRONONCE : M. Alexandre JACQUOT

DÉBATS :

A l’audience publique du 3 septembre 2024 mise en délibéré au 17 Octobre 2024 prorogé au 05 Novembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET Me Agnès REVEILLON Me CECCALDI STÉPHANE

Délivrées le 05 Novembre 2024 Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante ni représentée ;

Société MAIF, venant en place de la SA FILIA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELAS JURICONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE,

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier du 15 mai 2023, monsieur [G] [H] a fait assigner la S.A. FILIA-MAIF et la CPAM du VAR aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel consécutif à un accident d’aïkido, sur le fondement des article 1240 et 1241 du Code civil.

Il expose qu’il a été victime d’un accident tandis qu’il participait à une démonstration effectuée par son enseignant d’aïkido, le 31 mai 2018 ; celui-ci aurait commis une erreur dans son mouvement et aurait accroché son oeil droit, ce qui a eu pour conséquence le détachement du cristallin de cet oeil. Monsieur [H] a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois et a dû subir une greffe de cornée suite à la baisse significative de la vue de son oeil.

Une déclaration a été effectuée auprès de l’assurance du club.

Monsieur [H] a sollicité amiablement une réparation par courrier du 19 octobre 2019 ; l’assurance FILIA-MAIF a refusé par courrier du 11 juin 2020, estimant que la responsabilité de monsieur [N] n’était pas démontrée.

Par acte d’huissier du 8 mars 2021, monsieur [H] a fait assigner l’assurance de monsieur [N] en référé. Par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 8 septembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée et le Docteur [R] [M] a été désigné pour y procéder. Le médecin a déposé son rapport le 18 octobre 2022.

Dans ses dernières écritures, en date du 5 janvier 2024, monsieur [H] a sollicité de voir déclarer monsieur [N] responsable de l’accident, la compagnie FILIA-MAIF tenue de l’indemnisation en sa qualité d’assureur de celui-ci et de voir liquider son préjudice corporel ainsi que suit: - dépenses de santé actuelles: 1.546,90 euros ; - frais divers : 3506,36 euros ; - déficit fonctionnel temporaire: 2.500 euros ; - déficit fonctionnel permanent: 65.090 euros; - préjudice esthétique : 5.000 euros ; - préjudice d’agrément : 1.500 euros Soit la somme totale de 92.454,97 euros.

En tout état de cause, il a demandé la condamnation de l’assurance à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens “en ce compris les honoraires de l’expert outre les dépens de la procédure de référé”.

Monsieur [H] soutient, au visa des articles 1240 et 1241 qu’il y a eu une erreur de geste de la part de son instructeur lors de la démonstration, de nature à engager sa responsabilité -et celle de son assureur, pour réparer les conséquences dommageables de l’accident.

Dans ses dernières écritures en date du 1er février 2024, la S.A. FILIA-MAIF a conclu au débouté de monsieur [H] dans l’ensemble de ses demandes et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle conclut au débouté de la CPAM [T] et a sollicité de voir allouer à monsieur [H] les sommes suivantes : - frais divers: 3.186,36 euros - déficit fonctionnel temporaire: *gêne temporaire totale: 224 euros *gêne temporaire partielle 33%: 3.145 euros *