J.L.D. - HO, 8 novembre 2024 — 24/03395

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 3] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente

N° dossier: N° RG 24/03395 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQSI

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 08 Novembre 2024

Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 02 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte :

Monsieur [H] [S] né le 04 Février 1984 à [Localité 4] représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [U]en date du 06 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [H] [S] à compter du 06 novembre 2024 à 09h41 ;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 08 novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [H] [S] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [O] du 08 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [H] [S] doit être prolongée et que Monsieur [H] [S] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu par visio-conférence, et a demandé à être représenté par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 08 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Pagoundé KABORE, pour Monsieur [H] [S];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 02 novembre 2024.

Monsieur [H] [S] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 06 novembre 2024 à 09h41.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Pagoundé KABORE représentant Monsieur [H] [S], soutient que la mesure d'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient et que l'information de celui-ci et de sa famille fait défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le conseil soulève l'absence motivation circonstanciée d'un risque imminent ou immédiat pour le patient.

Monsieur [H] [S], patient suivi pour greffe psychotique sur retard mental a été hospitalisé sous contrainte à la demande d'un représentant de l'état le 02 novembre 2024 à l'[Localité 2] Barthélémy Durand à la suite de menaces envers sa famille dans un contexte de rupture de traitement.

Placé à l'isolement depuis le 06 novembre 2024 à 09h41, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête, en date du 08 novembre 2024 à 10h57 que le patient schizophrène en décompensation présente un état instable sur le plan psychomoteur, une humeur exaltée; qu'au surplus, M. [S] se trouve dans le déni total de ses troubles, de sorte que le risque de mise en danger est toujours présent (certificat médical en date du 06 novembre 2024 à 21h11).

Au regard de ces éléments, caractérisant un risque de dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique, la poursuite de la mesure d isolement apparaît justifiée et sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS le moyen d'irrégularité soulevé ;

AUTORI