J.L.D. - HO, 9 novembre 2024 — 24/03408

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 3] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Emilie ZUBER, Vice-Présidente

N° dossier: N° RG 24/03408 -

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 09 Novembre 2024

Nous, Emilie ZUBER, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 14 avril 2024 de plaçant en hospitalisation sous contrainte de

Madame [B] [S] née le 12 juin 1974 à [Localité 4] représenté par Me DONMEZ Alkan, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [K] en date du 04 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [N] [Y] à compter du 04 novembre 2024 à 12h30;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 08 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [B] [S] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] du 08 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [B] [S] doit être prolongée et que Madame [B] [S] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 08 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me DONMEZ Alkan, pourMadame [B] [S];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 14 avril 2024

Madame [B] [S] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 novembre 2024 à 12h30.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me DONMEZ Alkan représentantMadame [B] [S] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

Le conseil du patient soulève la nullité de la procédure en ce que le juge des libertés et de la détention serait incompétent pour connaitre de la procédure.

Il convient de rappeler qu’en application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d‘orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif aux hospitalisations sous contrainte relève désormais de la compétence du “magistrat du siège du tribunal judiciaire” et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur 1er septembre 2024.

S’il est exact que la saisine par l’EPS Barthélémy Durand porte la mention de “juge des libertés et de la détention” au lieu de “magistrat du siège du tribunal judiciaire”, le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigne par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de l’hospitalisation, comme c’est le cas en l’espèce, dans les conditions prévues par le code de la santé de publique et du droit d’asile, le code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire.

L’erreur matérielle de la mention figurant sur la requête est donc sans incidence sur sa régularité ni, a fortiori, sur sa recevabilité.

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [E] [L], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 08 novembre 2024 à 17h56, soit dans 72 heures de la mesure.

Par ailleurs, il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisé