CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 20/00299

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 12 novembre 2024

Affaire :N° RG 20/00299 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB3GZ

N° de minute : 24/00667

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 FE à Me COURTOIS D’ARCOLLIERES 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR [Adresse 3] [Localité 1]

non comparant avec dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Monsieurr Vincent ARRI, Assesseur Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 09 septembre 2024.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail établie le 26 août 2019 par la SAS [5], Monsieur [S] [L], employé en qualité de poseur de voie, a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, le 22 août 2019, alors qu’il approvisionnait du matériel léger dans un wagon.

Le salarié a immédiatement été transporté à l’hôpital [4] (92) au sein duquel le Docteur [F] a établi un certificat médical, faisant état d’une « dissection aortique de type B ».

Par décision en date du 22 septembre 2019, notifiée à l’employeur le 29 octobre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’Or (ci-après, la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 24 décembre 2019, la SAS [5] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse.

En l’absence de réponse de la Commission, la SAS [5] a, par courrier en date du 26 mai 2020, saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident subi le 22 août 2019 par Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2021 et renvoyée à celle du 21 juin 2021, à laquelle elle a été plaidée.

Par jugement avant-dire droit rendu le 30 août 2021, le tribunal a notamment : ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;désigné le Docteur [U] [E] afin de déterminer les causes de la dissection aortique de type B constatée chez Monsieur [S] [L] par le certificat médical initial en date du 23 août 2019 et, en particulier, de dire si les documents médicaux en sa possession lui permettent d’affirmer que celle-ci est due à une athérosclérose liée à une hypercholestérolémie ;dit que la SAS [5] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner la somme de 800,00 euros en garantie ;réservé les dépens. Au terme de son rapport d’expertise déposé le 03 août 2023, le Docteur [E] a conclu que « la dissection aortique n’est pas imputable aux conditions de travail ni au travail du 22 08 2019. »

Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2024.

La SAS [5], représentée à l’audience et par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :

entériner le rapport d’expertise déposé par le docteur [U] [E],déclarer que la dissection aortique de type B dont a été victime Monsieur [S] [L] le 22 août 2019 n’est pas imputable aux conditions de travail et à l’activité professionnelle exercée le jour du fait accidentel,déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [L] le 22 août 2019,Condamner la Caisse à rembourser à la SAS [5] la somme de 800,00 euros qu’elle a avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert. S’appuyant sur les éléments présentés dans l’expertise rendue par la docteur [U] [E], la SAS [5] soutient que l’accident dont a été victime Monsieur [S] [L] est dû à une cause totalement étrangère au travail, et a notamment été favorisé par l’âge, le sexe et les antécédents médicaux de l’assuré.

De son côté, par courrier du 17 juillet 2024, la Caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal et sollicite une dispense de comparution. Sur le fondement des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, il convient de permettre à la Caisse de comparaître sous cette forme, de telle sorte que le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en qu