CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 22/00046
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00046 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCP3G
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] [Adresse 3] [Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2]
représentée par Madame [F] [D] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président :Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2019, Madame [V] [S], exerçant la profession d’agent de voyage, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial, établi le 29 juillet 2019 par le docteur [U], mentionne : « traumatisme dorso-lombaire et thoracique traumatisme de la tête. »
Après examen du médecin conseil, le 7 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [V] [S] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 16 avril 2021.
Par courrier du 16 avril 2021, Madame [V] [S] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le 21 juillet 2021, le docteur [G] [T] [Y], expert médical, a considéré que l’état de santé de Madame [V] [S] était consolidé au 7 avril 2021.
Par courrier du 10 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [V] [S] le maintien de la date de consolidation fixée précédemment.
Le 24 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [V] [S] un accord de prise en charge des soins dispensés depuis le 11 juin 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par un courrier du 11 octobre 2021, Mme [V] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la décision de consolidation de la Caisse devant la commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 6 janvier 2022, Madame [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2022 et renvoyée à celle du 09 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 13 mars 2023, le tribunal a notamment :
ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et désigné le docteur [W] [Z] pour y procéder, avec pour mission de dire si à la date du 16 avril 2021, Madame [V] [S] était consolidée de son accident du travail du 29 juillet 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;réservé les dépens. Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 04 juillet 2023, au terme duquel il confirme la date de consolidation au 16 avril 2021 de l’accident du 29 juillet 2019.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 février 2024 et renvoyée à celle du 09 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement, Madame [V] [S], demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en son recours ; À titre principal,
constater que la consolidation ne pouvait être fixée au 16 avril 2021 au regard de sa situation médicale ;fixer sa date de consolidation au 1er octobre 2021 ;condamner la Caisse à procéder à la régularisation de ses indemnités journalières, soit du 16 avril 2021 au 1er octobre 2021 ;la renvoyer devant la Caisse afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits ; À titre subsidiaire,
ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale confiée à un expert médical spécialiste, avec pour mission de :*convoquer les parties, *prendre connaissance de son entier dossier médical, *la convoquer en son cabinet en tant que de besoin, *dire si l’opération consistant en une ablation du matériel d’ostéosynthèse qu’elle a subie résultait d’une aggravation de son état de santé, *dans l’affirmative, fixer une autre date de consolidation ; dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront pris en charge par la Caisse pour le compte de l’organisme prévu à l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale, ce conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;convoquer les parties à une date d’audience ultérieure ;réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions,