CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 23/00465
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00465 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG2I
N° de minute : 24/00674
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à Me GALLION 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]
représentée Madame [Z] [V] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024. =====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2020, Monsieur [P] [L] a formulé une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l’épaule droite », constatée par certificat médical initial du 13 novembre 2020.
Par courrier du 26 avril 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [P] [L] la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 13 janvier 2023, la Caisse a ensuite informé Monsieur [P] [L] que le médecin conseil fixait au 03 février 2023 la date de guérison de son état de santé.
Monsieur [P] [L] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 16 mai 2023 notifiée le 04 juillet 2023, a confirmé la décision de la Caisse fixant sa guérison au 03 février 2023.
Par courrier recommandé expédié le 10 août 2023, Monsieur [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et renvoyée à celle du 09 septembre 2024.
Monsieur [P] [L] et la Caisse étaient tous deux représentés.
Au terme de ses conclusions n°1, Monsieur [P] [L] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa requête ;ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la maladie professionnelle « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » doit être considérée comme guérie et à quelle date et, à défaut, déterminer la date de consolidation et les séquelles ;condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a été ausculté par le médecin du travail le 31 janvier 2023 et le 08 février 2023, qui a constaté des douleurs à l’épaule droite. Il ajoute qu’une IRM du 14 septembre 2023 fait état d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne et d’une arthropathie acromio-claviculaire droite.
Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, déclare s’opposer à la demande d’expertise médicale formulée par le requérant, à défaut de pièce médicale susceptible de remettre en cause sa décision, et sollicite la confirmation de la décision de la CMRA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, par courrier du 13 janvier 2023, la Caisse a informé Monsieur [P] [L] que le médecin conseil fixait au 03 février 2023 la date de guérison de sa maladie professionnelle « tendinopathie aiguë de la coiff