Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 23/05428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00776 N° RG 23/05428 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK22

S.C.I. CV2D

C/ M. [J] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. CV2D [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [X] Chez Mme [X] [N] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1166 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 04 septembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florence FREDJ-CATEL

Copie délivrée le : à : Me Audrey SAGORY

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte sous seing privé en date du 18 février 2017, la SCI CV2D a donné à bail à Madame [E] [T] et à Monsieur [J] [X] un logement sis [Adresse 1] à MARY-SUR-MARNE (77440). Madame [E] [T] a donné congé le 22 décembre 2018 et elle a quitté les lieux. Monsieur [J] [X] a donné congé à son tour par courrier du 22 juin 2022 avec effet libératoire au 31 juillet 2022. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 1er août 2022. Par courrier du 22 septembre 2022, la SCI CV2D a informé Monsieur [J] [X] d’un décompte définitif de sommes dues d’un montant de 8.922,43 euros correspondant aux frais de remise en état du logement. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la SCI CV2D a assigné Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de remboursement des frais de réparation locatives, d’indemnisation de son préjudice et de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2023, puis renvoyée successivement aux audiences du 6 mars 2024, 29 mai 2024 et 4 septembre 2024. Prétentions et moyens A l’audience du 4 septembre 2024, la SCI CV2D, représentée par son conseil, se réfère aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [J] [X] à lui verser : la somme de 7.734,49 euros au titre des réparations locatives (demande actualisée à l’audience après déduction du dépôt de garantie et correction du tableau des dépenses comportant certains montants erronés) ;la somme de 4.000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi ; la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ce compris les frais d’exécution forcée de la décision à venir ;Elle sollicite par ailleurs le débouté des demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [X] ainsi que de sa demande de délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, la SCI CV2D fait valoir, sur les fondements combinés des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1240, 1730 et suivants du code civil, que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il la jouissance exclusive. Elle affirme que des dégradations ont été causées par Monsieur [X], ces dernières ayant été constatées contradictoirement par état des lieux de sortie réalisé en date du 1er août 2022 avec des photographies jointes en procédure, alors que le logement avait été loué en bon état, tel que cela ressort de l’état des lieux d’entrée établi le 18 février 2017. Elle considère que Monsieur [J] [X] est le seul responsable des dégradations intervenues, qui ne sauraient être inhérentes à l’usure des lieux et rappelle que le locataire ne s’est jamais plaint auprès du bailleur de problèmes d’humidité. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur, compte tenu de la mauvaise foi et de la situation financière du défendeur, justifiant avoir contracté un prêt afin de réaliser les réparations tel que cela ressort de l’extrait d’assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2022. Monsieur [J] [X], représenté par son conseil, dépose des conclusions, sollicitant à titre principal le débouté de l’ensemble des demandes de la SCI CV2D ; et à titre subsidiaire, de juger que sa condamnation au titre des réparations locatives ne pourra pas excéder 20% de la somme sollicitée par le demandeur, déduction faite des réparation laissées à sa charge, à savoir la somme de 1.567,35 euros ; sollicitant le bénéfice de délais de paiement de droit commun sur 24 mois avec des mensualités à hauteur de 65 euros par mois, compte tenu de ses faibles revenus et de sa charge familiale, afin d’apurer la dette sur le fondement de l’article 1343-5 du cod