CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 24/00177

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 12 novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00177 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFP

N° de minute : 24/00671

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC à Me TSOUDEROS 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]

représentée par Madame [T] [I],agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Septembre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [U] [X] [E], magasinière au sein de la SAS [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, survenu le 30 mai 2023.

La déclaration d’accident du travail, rédigée le 06 juin 2023 par la SAS [4] et accompagnée d’un courrier de réserves, indique que « Mme [U] déclare : je portais des cartons contenant des sacs à dos pour mettre des anti-vols sur les sacs » lorsqu’elle aurait reçu une « douleur » à « l’épaule droite ».

Le certificat médical initial, daté du 02 juin 2023, constate : « Douleur supra épineux + scapulaire droite ».

Par courrier du 29 août 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à la SAS [4] la prise en charge, après enquête administrative, de l’accident dont Madame [P] [U] [X] [E] a déclaré avoir été victime le 30 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [4] a contesté devant la Commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de l’accident du 30 mai 2023. La Commission de recours amiable a accusé réception de sa contestation le 17 novembre 2023.

Par courrier recommandé expédié le 28 février 2024, la SAS [4] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.

Au terme de son recours, la SAS [4] demande au tribunal de :

La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;Déclarer que la prise en charge de l’accident du travail du 30 mai 2023 de Madame [P] [U] [X] [E] lui est inopposable ;En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse. Elle fait valoir que le dossier d’instruction est incomplet, en ce qu’il ne comprend pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation détenus par la Caisse.

Elle soutient également que la Caisse n’a pas respecté la période de consultation passive laissée à l’employeur par l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, violant ainsi le principe du contradictoire.

En outre, elle allègue que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas démontrée, dès lors qu’elle ne peut résulter des seules déclarations de l’assurée et qu’aucun témoin ne peut confirmer ses déclarations ; que Madame [P] [U] [X] [E] n’a informé son employeur que le 05 juin 2023, soit au-delà du délai de 24 heures prévu par les textes pour que la présomption d’imputabilité s’applique ; que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de la lésion à l’accident déclaré ; qu’aucun fait accidentel ne peut être déterminé, la Caisse ayant fondé sa décision sur les seules affirmations de Madame [P] [U] [X] [E] selon lesquelles elle aurait ressenti une douleur à l’épaule, tandis qu’une telle douleur ne constitue pas un fait accidentel ni même une lésion.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.

A l’audience, la SAS [4], représentée par son conseil, reprend oralement les demandes formulées dans sa requête.

Elle renonce néanmoins à se prévaloir du moyen tiré de l’absence de certificats médicaux et de justificatifs, et souligne que la phase de consultation passive été écourtée, la Caisse notifiant sa décision à l’employeur avant l’expiration du délai de 10 jours, de sorte qu’il a été porté atteinte au principe du contradictoire.

La Caisse est représentée à l’audience et demande de débouter la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité, et de déclarer sa décision opposable à la société.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la période de consultation passive a été respectée avant la notification de la décision de prise en charge. Elle ajoute que la première consultation médicale de la victime a eu lieu 2 jours après l’accident, et que l’information tardive de l’employeur ne saurait être sancti