CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 24/00191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00191 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJ6
N° de minute : 24/00676
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC à Me VIARD-GAUDIN 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,substitué par Maître Claire COLLEONY, avvocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 2]
représentée par Madame [E] [F] , agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2021, Madame [R] [L], agent d’entretien au sein de la SASU [4] depuis le 27 septembre 2012, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite », médicalement constatée depuis le 24 septembre 2020.
Par courrier du 09 avril 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (ci-après, la Caisse) a fait parvenir à la SASU [4] un questionnaire à remplir dans les 15 jours, aux fins d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de sa salariée, Madame [R] [L].
Par courrier du 08 juillet 2021, la Caisse a notifié à la SASU [4] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [R] [L] le 24 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 03 août 2021, la SASU [4] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester l’opposabilité à son égard de cette décision de la Caisse de prise en charge.
Puis, par requête formée le 22 novembre 2021, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00607.
Par ordonnance rendue le 28 février 2022, le président du pôle social a :
ordonné le retrait de la procédure n° 21/00607 du rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;dit cependant que ce retrait ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, qui pourra être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente, sur production de ladite ordonnance. Par courrier expédié le 19 avril 2023, la SASU [4] a sollicité la réintroduction au rôle de l’affaire, qui a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 23/00218.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
constaté le désistement de la SASU [5] de sa demande à l’encontre de la CPAM de [Localité 8], et l’acceptation de ce désistement par cette dernière,déclaré le désistement parfait,constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Par requête expédiée le 05 mars 2024, la SASU [4] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur le rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024. Aux termes de sa requête, la SASU [4] conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle déclarée par Madame [R] [L] le 24 septembre 220, compte-tenu de l’irrespect du principe du contradictoire.
Se référant à son recours amiable, elle fait valoir que la Caisse ne lui a jamais transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, et qu’elle n’a eu connaissance de la maladie du 24 septembre 2020 qu’à la lecture de son compte employeur ; qu’elle n’a pas été rendue destinataire du questionnaire employeur et qu’elle n’a ainsi pas été associée à l’enquête administrative diligentée par la Caisse ; que la Caisse ne lui a pas davantage transmis le courrier de clôture et les dates de mise à disposition des pièces du dossier ; que ces différentes violations du principe du contradictoire doivent être sanctionnées par l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 24 septembre 2024 par Madame [R] [L].
A l’audience, la société explique que la Caisse n’a pas adressé les éléments en sa possession à la bonne entité juridique, mais à la SASU [6].
La Caisse est représentée à l’audience et demande de débouter la SASU [4] de sa demande d’inopposabilité, et de déclarer sa décision opposable à la société.
Elle fait valoir que la Caisse a adressé l’ensembl