CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 23/00435

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 12 novembre 2024

Affaire :N° RG 23/00435 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGLP

N° de minute : 24/00680

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante avec dispense de comparution acceptée

DEFENDERESSE

Madame [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, statuant à juge unique

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 09 septembre 2024.

===================== EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 23 mars 2023, après mise en demeure, la Mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France (ci-après, la MSA) a notifié à Madame [H] [Y] une contrainte d’un montant de 212,16 euros, au titre d’un remboursement de prestations indues.

Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023, Madame [H] [Y] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024 et renvoyée à celle du 09 septembre 2024, pour laquelle la MSA a sollicité par écrit une dispense de comparution. Madame [H] [Y], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Par courrier du 17 juillet 2024, la MSA soulève, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio.

MOTIFS

Régulièrement informée de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception valant convocation, distribuée le 1er mars 2024, Madame [H] [Y] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la dispense de comparution :

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MSA.

Sur l’incompétence :

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [Y] réside depuis le 25 juin 2024 à [Localité 5].

Au regard du domicile de Madame [H] [Y], lequel est situé à Porticcio (20166), il est manifeste que la juridiction matériellement et territorialement compétente est le