CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 24/00167
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00167 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOBP
N° de minute : 24/00675
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC à Me MEURIN 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P] [J] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE NATIONAL D’ASSURANCE VEILLESSE D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [F] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 septembre 2020, la Caisse nationale d’assurance retraite de l’Ile-de-France (ci-après, la CNAV) a notifié à Monsieur [M] [P] [J] son relevé de carrière actualisé, comportant 132 trimestres retenus.
Par courrier du 28 mars 2022, la CNAV a informé Monsieur [M] [P] [J] que compte tenu de sa durée d’assurance cotisée, s’élevant à 144 trimestres, il ne pouvait pas obtenir de retraite anticipée.
Par courrier daté du 11 mai 2022, Monsieur [M] [P] [J] a alors sollicité auprès de la CNAV la régularisation de sa période ASSEDIC du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986, au cours de laquelle il déclare avoir perçu l’allocation d’insertion.
Par courrier du 21 novembre 2023, Monsieur [M] [P] [J] a ensuite saisi la Commission de recours amiable aux fins de solliciter la correction de son relevé de carrière, prenant en compte la période de chômage indemnisé du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986.
Par courrier déposé à l’accueil du tribunal le 29 février 2024, Monsieur [M] [P] [J] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
Monsieur [M] [P] [J] comparaît à l’audience assisté de son conseil et reprend oralement les termes de sa requête. Il demande ainsi au tribunal de :
annuler le relevé de carrière du 29 septembre 2020 établi par la CNAV ;enjoindre à la CNAV de prendre en compte la période de chômage indemnisé du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986 dans le calcul de ses droits à la retraite ;condamner la CNAV à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la CNAV aux entiers dépens. À titre liminaire, il fait valoir que son recours est recevable dès lors que la notification du 29 septembre 2020 ne mentionnait pas les délais et voies de recours applicables en cas de contestation.
Sur le fond, il soutient que l’article L.351-3 du code de la sécurité sociale et la circulaire de la CNAV n° 2020-25 du 9 juillet 2020 prévoient que les périodes de chômage indemnisé et non indemnisé sont assimilées à des trimestres d’assurance et qu’il y a ainsi lieu de les prendre en considération dans le décompte de ses trimestres ouvrant droit à la retraite anticipée. Il souligne qu’il apporte la preuve du versement d’indemnités à compter du 27 novembre 1985 et du 1er mai au 31 mai 1985, mais qu’il lui est impossible de présenter des éléments de preuve plus complets s’agissant de la période d’indemnisation qu’il invoque, en raison de l’ancienneté de cette période de chômage.
La CNAV, représentée par Monsieur [V] [F] en vertu d’un pouvoir spécial, sollicite le rejet de la demande de prise en compte de la période litigieuse s’agissant des droits à la retraite de Monsieur [M] [P] [J]. Elle souligne que la charge de la preuve revient au demandeur, et qu’il lui est possible de produire une attestation de paiement des ASSEDIC ou de Pôle emploi. En outre, elle rappelle qu’elle a sollicité Monsieur [M] [P] [J] aux fins d’obtenir plusieurs pièces, sans que ce dernier soit en mesure de les lui fournir. S’agissant des éléments produit effectivement par Monsieur [M] [P] [J], elle considère qu’ils ne permettent pas de démontrer qu’il existe une période de 50 jours d’indemnisation au titre de la période de chômage, qui pourrait donner droit à la validation d’un trimestre, et encore moins une période d’indemnisation d’un an.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposab