CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 24/00192

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 12 novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKF

N° de minute : 24/00677

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC à Me BAKER & MCKENZIE 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [6] Sise [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]

ayant pour avocat Maître BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS,subtitué par Maître Joris CAILLOT

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 4]

représentée par Madame [B] [N], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024 .

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 09 septembre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 06 janvier 2023, Monsieur [X] [F], directeur général au sein de la SAS [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 16 décembre 2022 et indiquant « syndrome dépressif ».

Dans le cadre de l’instruction de cette demande au titre d’une maladie « hors tableau », la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a transmis le dossier de Monsieur [F] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a émis un avis favorable à sa demande de prise en charge.

Par courrier du 31 août 2023, la Caisse a alors notifié à la SAS [6] la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F].

La SAS [6] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 20 novembre 2023.

Par requête expédiée le 05 mars 2024, la SAS [6] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.

Au terme de sa requête aux fins de saisine, à laquelle elle se réfère expressément, la SAS [6], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

Avant-dire droit,

ordonner la saisine d’un second CRRMP aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [F] au sein de la SAS ;réserver les frais et dépens ; À titre principal,

juger le recours recevable et bien fondé ;annuler la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse rejetant son recours tendant à faire constater que la maladie de Monsieur [F] n’est nullement en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail ;annuler la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [F] et de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle rendue par la Caisse ;condamner la Caisse aux entiers dépens. En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, sollicite oralement la transmission du dossier pour avis vers un CRRMP autre que le CRRMP de la région Ile-de-France, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désigné