CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 19/00867

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 12 novembre 2024

Affaire :N° RG 19/00867 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBWJD

N° de minute :24/00678

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC à Me GULMEZ 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [W] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocats au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [5] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 09 septembre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juin 2012, monsieur [W] [G], agent de maintenance au sein de la [5] ([5]), a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (ci-après la CCAS de la [5]), le 19 juillet 2012.

Selon le formulaire de déclaration d’accident du travail, complété par la [5] le 22 juin 2012, monsieur [W] [G] “lors du déplacement d’une plateforme de travail mobile (4 roues directionnelles)” s’est coincé le pouce gauche entre deux barreaux de ladite plateforme.

Le médecin conseil près la CCAS de la [5] a fixé au 05 septembre 2014 la date de consolidation des lésions imputables à cet accident du travail.

Le 04 mai 2017, monsieur [W] [G] a été victime d’une rechute. A l’issue d’une expertise médicale, celle-ci a été prise en charge par la CCAS de la [5] comme imputable à l’accident du 20 juin 2012.

Le médecin conseil près la CCAS de la [5] a fixé au 11 décembre 2017 la date de consolidation de la rechute du 04 mai 2017.

Par courrier daté du 18 septembre 2019, la CCAS de la [5] a informé monsieur [W] [G] que les séquelles persistant à la date de consolidation du 11 décembre 2017 avaient été évaluées à un taux d’incapacité permanente (IP) de 3% pour des “séquelles d’un traumatisme du pouce gauche”.

Par requête expédiée le 18 novembre 2019, monsieur [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, du litige l’opposant à la CCAS de la [5] relatif à l’évaluation du taux d’IP et à la date de consolidation de la rechute survenue le 04 mai 2017.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 28 janvier 2021.

Par décision prise le 15 février 2021, le juge de la mise en état a notamment:

- ordonné une consultation médicale sur la personne de monsieur [W] [G] et désigné le docteur [O] [D] pour réaliser la mission, - réservé les dépens, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Faute pour monsieur [W] [G] de s’être présenté au cabinet du docteur [D] le 30 juin 2021, ce dernier a dressé un constat de carence, reçu au greffe le 25 octobre 2021.

L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2022, puis renvoyée à celle du 12 décembre 2022.

Par jugement avant-dire droit rendu le 02 janvier 2023, le tribunal a, notamment :

- ordonné une nouvelle expertise médicale sur la personne de Monsieur [W] [G] et désigné le docteur [L] [Z] pour y procéder, celui-ci ayant pour mission de proposer, à la date de consolidation, soit le 11 décembre 2017, le taux d’IP de de Monsieur [W] [G] imputable à son accident du travail du 20 juin 2012 ; - réservé les dépens ; - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 11 mai 2023, aux termes duquel il conclut, en substance, à un taux d’IP de 20%.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 février 2024 et renvoyée à celle du 09 septembre 2024.

Monsieur [W] [G] était représenté et la CCAS de la [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [W] [G] demande au tribunal de :

- le juger recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- réévaluer à la hausse le taux d’IP de 3 % accordé par le comité médical d’expertise ; - juger que son taux d’IP doit être fixé à 20 % ; - condamner la CCAS de la [5] à la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la CCAS aux éventuels dépens.

En défense, la CCAS de la [5] ne formule aucune observation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, régulièrement informée de