CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 24/00181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00181 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFT
N° de minute : 24/00681
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC à Me TEISSIER 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Maître Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Société CPAM DES YVELINES DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Madame [C] [H],agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 16 novembre 2022, à la suite d’une livraison d’environ 45 cartons, survenue le 09 novembre 2022, Madame [U] [I], responsable magasin au sein de la SAS [4], après avoir rangé tous les cartons dans la réserve, « a commencé à ressentir des douleurs dans le dos. »
Le certificat médical initial, daté du 10 novembre 2022, constatait : « dorsalgies hautes invalidantes. La patiente me dit avoir porté 800 kg de cartons au travail le 09/11/2022 ».
Après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la Caisse) a notifié, le 13 février 2023, à la SAS [4], la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 05 avril 2023, la SAS [4] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable.
Par recours formé le 25 juillet 2023, la SAS [4] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable.
Par ordonnance rendue le 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour statuer sur le litige opposant la SAS [4] à la Caisse, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Après transmission du dossier au tribunal judiciaire de Meaux, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS [4] demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en son recours ;Dire et juger que n’est pas apportée la preuve de l’origine professionnelle du sinistre déclaré par Madame [U] [I] et enregistré par la Caisse sous le numéro 221109754 ;En conséquence,
Déclarer inopposable à son égard, la décision du 13 février 2023 de la Caisse portant prise en charge d’un accident professionnel prétendu dont aurait été victime Madame [U] [I], et toute autre décision de prise en charge ;Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse de la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, qu’elle a soulevée ;En toutes hypothèses,
Condamner la Caisse au paiement auprès d’elle, de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que la matérialité du prétendu accident n’est pas démontré, dans la mesure où des incohérences sont relevées dans le récit de Madame [I], celle-ci n’ayant pas pu porter 800 kilogrammes de cartons, au regard du bon de livraison relevant un poids maximal de 25 kilos ; que le seul témoignage de la salariée est dénué de force probante.
Elle allègue également qu’aucune lésion n’a été constatée médicalement le jour du prétendu sinistre et que Madame [I] a travaillé sur ses horaires habituels le 09 novembre 2022, sans demander à être reçue par le médecin du travail ni informer le service des ressources humaines.
Elle fait enfin valoir que le 10 novembre 2022 au matin, Madame [I] a été notifiée, par lettre recommandée présentée à son domicile, d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et qu’elle a alors décidé de se rendre chez son médecin, à 13 heures, pour faire constater sa douleur ; qu’elle n’a prévenu l’employeur qu’à 19 heures 46 du prétendu fait accidentel qui serait survenu la veille ; que cette seule incohérence temporelle aurait dû conduire à la Caisse à refuser le caractère professionnel de l’accident invoqué.
En défense, la Caisse, représentée en vertu d’un pouvoir spécial par [C] [H], demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
Déclarer le caractère professionnel de l’accident dont a été victime l’assur