CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 22/00662
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00662 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3UX
N° de minute : 24/00683
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC à Me BERTAULT 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Solène BERTAULT avocat au barreau de Meaux
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 3] [Localité 1]
représentée par Madame [F] [B],agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur, à la suite d’une chute survenue le 07 décembre 2020 à 17h19, Monsieur [G] [S], ferrailleur de profession, a été transporté à l’hôpital franco-britannique.
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « entorse cheville droite ».
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 09 mars 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [S] que son médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 mars 2022.
Puis, par notification du 08 avril 2022, la Caisse a avisé à Monsieur [G] [S] que son taux d’incapacité permanente (IP) était fixé à 5% à la date du 1er avril 2022, pour des « séquelles indemnisables d’une entorse grave de la cheville droite non opérée consistant en la persistance de douleur limitant la marche ».
Monsieur [G] [S] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 20 juillet 2022.
Par requête expédiée le 15 novembre 2022, Monsieur [G] [S] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Puis, par courrier du 22 novembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [S] la décision du 24 mai 2022, par laquelle la CMRA a confirmé le taux de 5% retenu par la Caisse.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 novembre 2023 et renvoyée à celle du 19 février 2024, puis de nouveau à celle du 09 septembre 2024.
Monsieur [G] [S] et la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, étaient tous deux représentés.
Au terme de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, Monsieur [G] [S] demande au tribunal de :
juger sa demande recevable et bien fondée,ordonner la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale afin de fixer son taux d’incapacité permanente à la suite de l’accident du travail du 7 décembre 2020,en tout état de cause, fixer un taux supérieur à 5%,mettre les dépens et les frais d’expertise à la charge de la Caisse. Il soutient que le taux retenu ne prend pas en compte sa situation professionnelle effective, qu’il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle de son poste de ferrailleur le 05 avril 2022 et qu’il subit des pertes de revenus importants du fait de cet accident du travail, n’ayant aucune formation ni diplôme lui permettant de se reconvertir. Il ajoute qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et allouer une allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
De son côté, la Caisse s’oppose à la demande d’expertise, et laisse à l’appréciation du tribunal la prise en considération du taux professionnel.
A l’appui de ses prétentions, elle estime que le tribunal se trouve suffisamment informé de la situation médicale du demandeur, et que les éléments produits par ce dernier, qu’il s’agisse de la décision d’inaptitude le concernant ou de son licenciement, sont tous postérieurs à la date de consolidation du 31 mars 2022 retenue par le médecin conseil.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le m